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CA Paris, 17 nov. 2025, RG 25/06317


Vérifier : CA Paris, 17 nov. 2025, RG 25/06317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
25/06317
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
691c4d838b6588a4f898eaa5

Texte de la décision

3,271 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 novembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06317 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIHJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2025, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]

représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [N] [B]

né le 09 Mai 2003 à [Localité 1] de nationalité Algérienne

LIBRE, anciennement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3]

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE

- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de la rpéfecture de la Seine-Saint-Denis à l'égard de M. [N] [B] , disant n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [N] [B], ordonnant la remise en liberté de M. [N] [B] et rappelant à M. [N] [B] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 novembre 2025, à 18h35, par le conseil du préfet de police ;

- Vu le courriel du conseil de la préfecture de la Seine-[Localité 5] du 15 novembre 2025 à 1h15 réitérée à 1h17 indiquant qu'il se désiste de son appel ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la juridiction du premier président ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, un écrit manifeste une volonté claire et non équivoque du préfet de se désister sans qu'aucun élément ne la remette en cause, de sorte que le désistement doit être constaté et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement de l'appel du préfet de la Seine [Localité 4],

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 17 novembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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