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CA Paris, 15 nov. 2025, RG 25/06308


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Date
15/11/2025
Numéro
25/06308
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
691c4d978b6588a4f898ecc9

Texte de la décision

4,138 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06308 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIDP

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2025, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [Y]

né le 17 août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 14 novembre 2025 à 10h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 14 novembre 2025 à 10h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 12 novembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2025, à 16h28, par M. [M] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que les diligences insuffisantes.

S'agissant des diligences intervenues, l'intéressé n'indique pas en quoi des diligences seraient manquantes;

Le contenu de la déclaration d'appel est ainsi intégralement stéréotypé par envoi à des jurisprudences sans lien avec le dossier de M. [Y].

Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas les motifs retenus par le premier juge et, en outre, à défaut d'avoir remis son passeport, ne peut présenter de demande d'assignation fondée sur l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 15 novembre 2025 à 09h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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