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CA Paris, 17 nov. 2025, RG 23/12895


Vérifier : CA Paris, 17 nov. 2025, RG 23/12895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
23/12895
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 12
Type
arret
Id
691c4dc38b6588a4f898f072

Texte de la décision

5,701 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12895 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBAM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 2] - RG n° 21/08777

APPELANTE

SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD

[Adresse 1] /FRANCE

représentée par Me Julie VERDON du Cabinet H&A, avocat au Barreau de PARIS, toque : P577

INTIME

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES MALADIES NOSOCOMIALES

[Adresse 3]

représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

ayant pour avocat plaidant, Me Olivier Saumon de la Selarlu Olivier Saumon, avocat au Barreau de PARIS, toque : P82 substitué par Me Théo Boulbes de la Selarlu Olivier Saumon, avocat au Barreau de PARIS, toque : P82,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre

Madame Sylvie LEROY, Conseillère,

Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Alexandre DARJ,Greffier présent lors de la mise à disposition.

Vu le premier ordre à recouvrer n° 2019-3167 daté du 3 décembre 2019 émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) à l'encontre de la société Allianz Iard pour le paiement de la somme de 19 324 euros correspondant à l'indemnisation versée à Mme [C] [S] à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, dont l'ONIAM a reconnu amiablement l'origine transfusionnelle ;

Vu le second ordre à recouvrer n° 2020-909 émis par l'ONIAM le 15 juillet 2020, pour un montant de 3 169 euros ;

Vu les actes d'huissier délivrés les 9 septembre 2021 et 29 octobre 2021 par lesquels la société Allianz Iard a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation des deux titres exécutoires ; vu la jonction des deux procédures ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2023 par laquelle, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Allianz Iard,

- reçu l'exception tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,

- déclaré l'action forclose,

- déclaré la société Allianz Iard irrecevable en ses demandes,

- condamné la société Allianz Iard à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Allianz Iard aux dépens ;

Vu la déclaration du 18 juillet 2023 par laquelle la société Allianz Iard relevé appel de cette décision ;

Vu l'échange des conclusions au fond entre les parties ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2025 par lesquelles la société Allianz Iard, qui a réglé le montant du titre exécutoire, demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance à l'encontre de l'ONIAM et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et de ses frais irrépétibles ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2025 par lesquelles l'ONIAM demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance de la société Allianz Iard et renonce à ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Conformément à l'article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

Le désistement de la société Allianz Iard, régulièrement accepté par l'intimé, emporte acquiescement à l'ordonnance du juge de la mise en état et dessaisissement de la cour ; chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a engagés conformément à leur accord et les dépens, sauf meilleur accord, seront supportés par la société Allianz Iard conformément aux dispositions de l'article 399 précité.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de la société Allianz Iard et l'acceptation de celui-ci par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,

Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n°23/12895 du rôle des affaires en cours,

Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés et que la société Allianz Iard, sauf meilleur accord, supportera la charge des dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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