Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 13 nov. 2025, RG 25/00229


Vérifier : CA Grenoble, 13 nov. 2025, RG 25/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25/00229
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
691c4e8c8b6588a4f8990339

Texte de la décision

2,423 caractères

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

Chambre Commerciale CIVILE

N° Minute

N° RG 25/00229 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRR5

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du JEUDI 13 NOVEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 202401322 )

rendue par le Juge commissaire de Grenoble

en date du 17 décembre 2024

suivant déclaration d'appel du 16 Janvier 2025

Vu la procédure entre :

Me [Z] [B] ès qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société BATIMENT ET MAISONS EN ISERE selon jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 08/03/2023.

[Adresse 7]

[Localité 4]

M. [J] [K] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.R.L. BATIMENT ET MAISONS EN ISERE (BMI) a été mise en liquidation judiciaire immédiate selon Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 08/03/2023.

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANTS

Et

SCCV LE DUO immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 877 779 413, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00230 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRR7,

Attendu que par conclusions en date du 16 avril 2025, M. [J] [R] [K] [C] et Me [Z] [B] déclarent se désister de leur appel ;

Attendu que le désistement d'appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l'intimée n'ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Donnons acte à M. [J] [R] [K] [C] et Me [Z] [B] de leur désistement d'appel,

Déclarons ce désistement parfait,

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge des appelants sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.