Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 16 nov. 2025, RG 25/01978


Vérifier : CA Douai, 16 nov. 2025, RG 25/01978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2025
Numéro
25/01978
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
691c4f128b6588a4f89916b3

Texte de la décision

7,309 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01978 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPON

N° de Minute : 1979

Ordonnance du dimanche 16 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [V]

né le 23 Octobre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [T] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée d'Antoine WADOUX, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 novembre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 novembre 2025 à 11h20 notifiée à 11h40 à M. [X] [V] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 novembre 2025 à 13h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [V], né le 23 octobre 2002 à [Localité 2] (Tunisie), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 novembre 2025, notifié à 15h35, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 novembre 2025 à 11h20, constatant que le recours en annulation n'est pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [V] du 15 novembre 2025 à 13h14 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] invoque le défaut de diligences de l'administration dès le placement en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les diligences de l'administration

Il ressort de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce, sans indiquer quelles carences l'appelant souhaite invoquer et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Au surplus, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, et ce dès le placement en rétention, puisqu'elle a transmis aux autorité tunisiennes une demande de laissez-passer le 10 novembre 2025 à 17h33, soit deux heures après son placement en rétention et a formulé une demande de routing le 11 novembre 2025 à 8h26.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Antoine WADOUX, greffier

Claire BOHNERT, présIdente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 novembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [D]

Le greffier

N° RG 25/01978 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPON

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1979 DU 16 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [X] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [X] [V] le dimanche 16 novembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marine BOEN le dimanche 16 novembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 16 novembre 2025

N° RG 25/01978 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.