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CA Douai, 13 nov. 2025, RG 25/02863


Vérifier : CA Douai, 13 nov. 2025, RG 25/02863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25/02863
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 3
Type
other
Id
691c4f328b6588a4f89919dc

Texte de la décision

4,730 caractères

COUR D'APPEL

DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 3

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 13 Novembre 2025

Minute électronique

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOULOGNE SUR MER

du 22 Avril 2025

N° RG 25/02863 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHHZ

Audience dans le cadre de la Mise en Etat de la CHAMBRE 1 SECTION 3 de la COUR D'APPEL de DOUAI du 13 Novembre 2025

Nous, Claire BOHNERT, Magistrat de la Mise en Etat,

assisté de Aurélien CAMUS, Greffier,

saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 25/02863 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHHZ dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

APPELANT

Monsieur [G] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Madame [S] [U] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [V] [U]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [J] [U]

Signification DA le 17 JUILLET 2025 à domicile

[Adresse 9]

[Localité 6]

INTIMES

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 22 avril 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [U] le 29 mai 2025 ;

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [M] [U] a indiqué se désister de son instance sur l'ensemble de ses demandes et demandé qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Il précise vouloir abandonner sa procédure en appel.Par conclusions du 17 septembre 2025, M. [G] [U], Mme [S] [U], M. [V] [U] et M. [X] [U] ont sollicité la condamnation de M. [M] [U] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils précisent que si le désistement est parfait, ils ont cependant constitué avocat devant la cour et exposé des coûts pour la défense de leurs intérêts.

M. [J] [U], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 17 juillet 2025 (signification à domicile), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

(...)

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Enfin, selon l'article 913-3 du même code, le conseiller de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour statuer sur le désistement d'appel de M. [M] [U] et sur la demande au titre des frais irrépétibles présentée.

L'article 400 du code de procédure civile prévoit que 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.

L'article 401 du même code ajoute que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

En l'espèce, le désistement est parfait, les intimés n'ayant pas déposé de conclusions, et donc formé de demande incidente ni d'appel incident.

Le désistement d'appel sera donc constaté ainsi que l'extinction de l'instance.

M. [M] [U] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions des articles

399 et 405 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature familiale de l'affaire, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de M. [G] [U], Mme [S] [U], M. [V] [U] et M. [X] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état :

Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Condamne M. [M] [U] aux dépens ;

Déboute M. [G] [U], Mme [S] [U], M. [V] [U], M. ThierryHamerel de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

Aurélien CAMUS Claire BOHNERT

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