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CA Bordeaux, 13 nov. 2025, RG 25/03312


Vérifier : CA Bordeaux, 13 nov. 2025, RG 25/03312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25/03312
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
691c4fbd8b6588a4f899292a

Texte de la décision

4,535 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 13 novembre 2025

N° RG 25/03312 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKZJ

[L] [Z]

[W] [H]

c/

Société [26] [Localité 8]

Société [15]

Société [17]

Société [29] [Localité 11] [9]

Société [Adresse 10]

Organisme [13]

Société [12]

Société [27]

S.A. [21]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 avril 2025 (R.G. 24/00393) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] suivant déclaration d'appel du 04 juin 2025

APPELANTS :

Monsieur [L] [Z]

né le 01 Janvier 1976 à [Localité 23] (MAROC)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [W] [H]

née le 12 Août 1976 à [Localité 22]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

INTIMÉES :

Société [26] [Localité 8]

réf : TF 19 TF [Immatriculation 3]

[Adresse 1]

Société [15]

réf : 28915000559780

Chez [28] - [Adresse 19]

Société [17]

réf : 9000000000002020

[Adresse 25]

Société [29] [Localité 11] [9]

réf : 3516135330

[Adresse 2]

Société [Adresse 10]

réf : 08761669

[Adresse 20]

Organisme [13]

réf : 1 INF RG1 IM4 RG2484544/IM4 RG1

[Adresse 24]

Société [12]

réf : 44401396559001

[Adresse 7]

Société [27]

réf : IR 16 TF 19 TF 20 TH 20

[Adresse 5]

S.A. [21]

réf : 70111952860 37198590012

[Adresse 6]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

1-Le 23 novembre 2023 la [16] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [Z] et Mme [H], consistant en un moratoire de 24 mois destiné à leur permettre de vendre leur résidence secondaire.

2-Statuant sur le recours de M. [Z] et Mme [H] qui contestaient le montant de la créance du [18] ([14] ), le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 10 avril 2025 a :

- fixé pour les besoins de la procédure, le montant de la créance du [14] à la somme de 167 134,96 €

- confirmé les mesures imposées

- rejeté la demande de M. [Z] et Mme [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

3-Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025, M. [Z] a formé un appel limité à la fixation du montant de la créance du [14].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2025.

4-Par courrier reçu au greffe le 8 octobre 2025, M. [Z] a indiqué se désister de son appel.

M. [Z] et Mme [H] n'ont pas comparu à l'audience.

5- Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

6-En application de l'article 401 du code de procédure civile , le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il emporte acquiescement au jugement.

7-M. [Z] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. [Z] de ce qu'il se désiste purement et simplement de son appel

Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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