Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 12 nov. 2025, RG 22/13298


Vérifier : CA Aix Provence, 12 nov. 2025, RG 22/13298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
22/13298
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
691c506e8b6588a4f89936ff

Texte de la décision

2,891 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 12 NOVEMBRE 2025

N°2025/ 187

Rôle N° RG 22/13298 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD75

[F] [C]

C/

[X] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 17-11-2025

à : [X] [I]

par LS

à : LECRAS CROUZET Hélène

par LS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [I] [X] rendue le

01 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDERESSE

Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [X] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.

ORDONNANCE

Mesure d'administration judiciaire

Prononcée le 12 Novembre 2025

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le recours du 5 octobre 2022 par madame [F] [C] contre l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Tarascon, fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [X] [I]

Attendu que les parties ont été avisées de l'audience, Madame [C] par lettre recommandée présentée le 30 août 2025 et maître [I] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 1er septembre 2025;

Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions

Attendu que Madame [C] qui n'a pas comparu n'a pas eu connaissance de la convocation; que Maître [I] par sonconseil a indiqué que cette dernière est vraisemblablement décédée le 19 novembre 2024 et qu'il n'a pas connaissance du nom de ses ayant- droits;

Attendu que le dossier n'est en conséquence pas en état d'être jugé;

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire ;

Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 22/13298 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.