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TJ 06088, 14 nov. 2025, RG 25/02784


Vérifier : TJ 06088, 14 nov. 2025, RG 25/02784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
25/02784
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
691c50f38b6588a4f89942a1

Texte de la décision

11,576 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[I] c/ Société AV HABITAT 2 AYANT POUR SOCIETE DE GESTION BNP PARIBAS REIM

MINUTE N°
DU 14 Novembre 2025

N° RG 25/02784 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRNF

Grosse délivrée
à AV HABITAT 2
cpie certifiée conforme
à Mme [I]
Me TERZAK-GERACI
le

DEMANDERESSE A LA CONTESTATION: DEFENDERESSE A LA SAISIE

Madame [T] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me TERZAK-GERACI Samah avocat au barreau de Nice
au titre de l’aide juridictionnelle totale n°C-06088-2024-008037 en date du 24 avril 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]

DEFENDERESSE A LA CONTESTATION: DEMANDERESSE A LA SAISIE

Société AV HABITAT 2 AYANT POUR SOCIETE DE GESTION BNP PARIBAS REIM
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Manon DELONCA, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, prorogée au 14 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025

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N° RG 25/02784 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRNF

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 15 septembre 2016,le Tribunal d’instance de NICE d’alors a notamment :
- condamné solidairement M. [P] [I] [D] et Mme [T] [I] [D] à payer à La Sté AVH HABITAT 2 la somme de 3.044,61 € au titre de l’arriéré de loyers et charges échus impayés arrêté au 1er mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,
- condamné solidairement M. [P] [I] [D] et Mme [T] [I] [D] à payer à La Sté AVH HABITAT 2 la somme de 304,46 € à titre de dommages-intérêts,
- octroyé condamné à M. [P] [I] [D] et Mme [T] [I] [D] des délais de paiement,
- condamné solidairement M. [P] [I] [D] et Mme [T] [I] [D], en cas de résiliation du bail, à payer à La Sté AVH HABITAT 2 une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux.

Par requête en date du 28 mars 2024, La Sté AVH HABITAT 2 a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de saisie des rémunérations de Mme [T] [I].

Par décision du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 8] a notamment ordonné la saisie des rémunérations de Mme [T] [I] au profit de Sté AVH HABITAT 2 pour la somme totale de 10.795,31 €.

Par courrier reçu au greffe en date du 05 novembre 2024, Mme [T] [I] a soulevé une contestation de la saisie des rémunérations.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 03 juillet 2025.

A cette audience :

. Mme [T] [I] a été représentée par son conseil ;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire portant signification à personne morale, La Sté AVH HABITAT 2 ne s’est pas fait représenter.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

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L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Vu les dernières écritures pour Mme [T] [I], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

Vu les pièces produites par Mme [T] [I].

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 prorogé au 14 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l'échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l'audience, le juge n'a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 - 11.119).

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Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations

Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d'une contestation, d'une demande de mainlevée de la procédure ou d'une suspension de celle-ci.

En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par Mme [T] [I] après le prononcé de la saisie des rémunérations, est recevable.

Sur les demandes principales

Au vu des pièces produites par la débitrice et contradictoirement produites à la Sté créancière, Mme [T] [I] perçoit un revenu modeste de 1.318 € et fait face, outre aux charges usuelles, à un loyer mensuel de 860,00 €.

Elle sollicite l’octroi des plus larges délais.

Elle ne conteste pas s’être abstenue de s’acquitter des sommes mises à sa charges aux termes de la décision du 15 septembre 2016, pas plus qu’elle ne conteste pas n’avoir interjeté appel de ladite décision.

Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments et afin de tenir compte des situations respectives des parties, s’il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de Mme [T] [I] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 7.840,19 € correspondant à :
- principal : 21.033,79 €,
- frais : 1.000,00 €,
- intérêts : 12,02 €,
- acompte : 14.205,62 €,
il convient également, afin de permettre la stabilisation de la situation économique de Mme [T] [I], d’ordonner la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 14 novembre 2027 inclus, de la saisie de ses rémunérations ordonnée en vertu de la présente décision.

Afin toutefois de commencer à désintéresser le créancier, il convient d”ordonner à Mme [T] [I] de s’acquitter entre les mains La Sté AVH HABITAT 2, pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 35,00 €.

Il sera dit que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.

Il sera également ordonné, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations.

Relativement aux frais, au vu de l’ancienneté de la créance, il convient, au vu de la situation économique de la débitrice, de réduire leur montant à la somme forfaitaire de 1.000,00 €.

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Il sera précisé à Mme [T] [I] que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [T] [I], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Au des équilibres financiers en présence, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], délégué en qualité de juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

RECOIT la contestation de la saisie soulevée par Mme [T] [I],

REDUIT le montant des frais à la somme forfaitaire de 1.000,00 €,

ORDONNE qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de Mme [T] [I] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 7.840,19 € correspondant à :
- principal : 21.033,79 €,
- frais : 1.000,00 €,
- intérêts : 12,02 €,
- acompte : 14.205,62 €,

ORDONNE la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 14 novembre 2027 inclus, de la saisie des rémunérations de Mme [T] [I] ordonnée en vertu de la présente décision,

ORDONNE à Mme [T] [I] de s’acquitter entre les mains La Sté AVH HABITAT 2, pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 35,00 €,

DIT que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,

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ORDONNE, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations,

PRECISE à Mme [T] [I] que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité,

CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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