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TJ 75056, 14 nov. 2025, RG 25/07817


Vérifier : TJ 75056, 14 nov. 2025, RG 25/07817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
25/07817
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
691c559f8b6588a4f899b6bb

Texte de la décision

4,530 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/07817 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXEH

N° MINUTE : 20 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/07817 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXEH

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [S] [K], portant sur 9242,39 €, avec intérêts au taux nominal de 6,90 % l’an à compter du 18 juin 2024, dont une indemnité de résiliation de 661,28 €, la capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’offre préalable de crédit a été conclue le 3 janvier 2024, par M. [K] et la société Sogefinancement, qui portait sur 8266 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 135,01 € au taux nominal de 6,90 % l’an.

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir 693,90 € d'échéances impayées, et 7877,46 € de capital restant dû.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 661,28 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce qu’aucune mensualité n’a été payée.

M. [K] est condamné à payer 9232,64 €, à la société Franfinance, au titre du solde de crédit de 8266 €, conclu le 3 janvier 2024, outre intérêts au taux de 6,90 % l’an, à compter du 24 juillet 2025, date de l’assignation.

La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [K] à payer 9232,64 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 8266 €, conclu le 3 janvier 2024, avec intérêts au taux de 6,90 % l’an à compter du 24 juillet 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [K] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le juge

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