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TJ 93008, 17 nov. 2025, RG 25/10769


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Date
17/11/2025
Numéro
25/10769
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
691c5af38b6588a4f89a69b9

Texte de la décision

5,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10769 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DZQ
MINUTE: 25/2212

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [W]
née le 15 Janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 6]

Présent (e) assisté (e) de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [P] [R]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 novembre 2025

Le 06 novembre 2025, le directeur de [Adresse 7][Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [W].

Depuis cette date, Madame [G] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 6].

Le 13 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 novembre 2025.

A l’audience du 17 Novembre 2025, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Madame [G] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 12 11 2025, que Madame [G] [W], patiente connue du secteur pour trouble bipolaire, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d’un tiers (parent proche), pour un état maniaque avec euphorié, insomnie, absence totale de filtre avec propos familiers. Elle fait des actes inconsidérés comme déambuler seule dans la nuit. Elle se met en danger au vu de sa profession (enseignante au collège). Il est noté une absence de jugement.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 12 11 2025 du Dr. [I] que Madame [G] [W] méconnaît actuellement totalement le caractère pathologique de son état et adhère de manière superficielle aux soins. La mise en place d'un traitement adapté a permis un début de régression de la symptomatologie et un accès partiel à la critique mais l'humeur reste élevée ce jour, la pensée est accélérée, le contact est désinhibé et le rapport à l'autre à la limite de la sthénicité.

A l’audience de ce jour, Madame [G] [W] déclare qu’elle va mieux depuis qu’elle est hospitalisée. Elle ajoute qu’elle souhaite rentrer chez elle et qu’elle est en arrêt maladie jusqu’au 08 décembre prochain.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [W].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [W]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 17 Novembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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