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TJ 93008, 17 nov. 2025, RG 25/10750


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Date
17/11/2025
Numéro
25/10750
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
691c5d7c8b6588a4f89aab4f

Texte de la décision

5,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10750 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DX4
MINUTE: 25/2203

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [E]
né le 01 Décembre 2000 à MOLDAVIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [J] [E]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 novembre 2025

Le 06 novembre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [E].

Depuis cette date, Monsieur [R] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 13 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 novembre 2025.

A l’audience du 17 Novembre 2025, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [R] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 14 11 2025, que Monsieur [R] [E] a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers (sa mère), dans un contexte d’agitation à domicile. Il présente un contact familier. L’humeur est exaltée, avec une labilité et une irritabilité marquées. Le discours est spontané, logorrhéique et tachypsychique, rapportant un sentiment de bien-être, une augmentation de l’énergie et une diminution du besoin de sommeil. On note une négation du caractére morbide, expliquant son ambivalence vis-à-vis de l’acceptation des soins et du traitement.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 14 11 2025 du Dr. [D] que Monsieur [R] [E] présente une régression partielle de l'état d'excitation observé en début d’hospitalisation. Il existe une persistance d'une instabilité psychomotrice, le discours reste cohérent dans son ensemble, l’adhésion aux soins est fragile se manifestant par une ambivalence quant à la prise des traitements.

A l’audience de ce jour, Monsieur [R] [E] déclare qu’il s’agit de sa 1ère hospitalisation et que cela se passe bien. Il ajoute qu’il souhaite rester encore un peu hospitalisé.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 17 Novembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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