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TJ 13055, 10 nov. 2025, RG 25/01985


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Date
10/11/2025
Numéro
25/01985
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
691c5dd28b6588a4f89ab379

Texte de la décision

4,225 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025

N° RG 25/01985 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LH4

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [E], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 février 2023 impliquant un véhicule non assuré.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) a mis en place une procédure d’indemnisation amiable du sinistre en versant une provision à la victime et en organisant une expertise médicale.

A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le FGAO a formulé une offre d’indemnisation à Monsieur [U] [E], sous réserve de la communication des conditions particulières de son contrat d’assurance.

Monsieur [U] [E] s’est rapproché de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en vain.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [U] [E] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en référé aux fins de voir ordonner la communication des conditions particulières du contrat d’assurance sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et obtenir le paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [U] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a produit les conditions particulières du contrat d’assurance et, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 novembre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de communication sous astreinte :

La compagnie d’assurance ayant communiqué dans le cadre de la présente la présente instance les conditions particulières du contrat d’assurance dont bénéficie Monsieur [U] [E] en qualité de tiers bénéficiaire, il convient de constater que la demande de communication sous astreinte est devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de relever que le demandeur a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

.

En conséquence, il conviendra de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a produit les conditions particulières du contrat d’assurance dont bénéficie Monsieur [U] [E] en qualité de tiers bénéficiaire en cours d’instance de sorte que sa demande de communication est sans objet;

CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 10 novembre 2025
À
- Maître Michaël DRAHI
- Maître Etienne ABEILLE

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