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TJ 74042, 12 nov. 2025, RG 25/01163


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Date
12/11/2025
Numéro
25/01163
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
691c5e268b6588a4f89ab911

Texte de la décision

4,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01163 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D25I
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS / [T] [C]
MINUTE N° : 25/00457

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY

DEFENDEUR

Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Nicolas BECKER.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2020, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [T] [C] un prêt personnel de 25 600 €, remboursable en 120 mois, au taux d’intérêt effectif global de 5.54 % l’an.

Par acte en date du 4 juillet 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 24 020,17 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2025,
- sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire.

A l’audience, elle maintient ses demandes.

Assigné à personne, Monsieur [C] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison de l’historique du crédit avec le tableau d’amortissement que le défendeur a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois de juillet 2023 et que les échéances impayées, en principal et intérêts, s’élèvent à 1374,53 € jusqu’à la déchéance du terme, tandis que le capital à échoir, à la date de cette déchéance du terme prononcée le 1er décembre 2023, est de 19 699,27 € selon le tableau d’amortissement ;

Qu’il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 21 073,80 € outre intérêts au taux contractuel nominal de 4.19% à compter du 1er décembre 2023, date de la déchéance du terme valant mise en demeure de payer le solde du prêt ;

Attendu en outre que l’article L. 312-39 du code de la consommation permet au prêteur de réclamer à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé en conseil d’Etat ;

Qu’en l’espèce, l’indemnité sollicitée apparaît manifestement excessive au regard des intérêts dus et du préjudice réellement subi par le prêteur, si bien qu’elle sera réduite à la somme de 1 € ;

Que Monsieur [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 € à ce titre, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire ;

Attendu que le défendeur, succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 21 074,80 € (VINGT ET UN MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT CTS), outre intérêts au taux de 4.19 % à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 21 073,80 € au titre du solde du prêt personnel consenti le 17 juillet 2020 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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