TJ 33063, 13 sept. 2025, RG 25/07216
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Texte de la décision
TJ BORDEAUX - (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07216 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22HD Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ──────────
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Cabinet de Morgane DUMY
Dossier n° N° RG 25/07216 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22HD
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Morgane DUMY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Julie LARA, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 Août 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [P] [I];
Vu notre ordonnance rendue le 18 août 2025 à l’égard de M. [P] [I]
Vu l’ ordonnance rendue le 20 août 2025 de la cour d’appel de BORDEAUX infirmant l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 18 août 2025 et prolongeant la rétention administrative de M. [P] [I] pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Septembre 2025 à 15H 57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [J] [M]
PERSONNE RETENUE
M. [P] [I]
né le 27 Mars 1975 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, assisté de Me Céline MARCIGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [P] [I] a été entendu en ses explications ;
M. [J] [M] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Céline MARCIGUEY, avocat de M. [P] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [P] [I] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [I], se disant de nationalité algérienne, a fait objet d'un arrêté ministériel d'expulsion prononcé le 8 octobre 2022 qui lui été notifié par le Préfet de Gironde le 12 octobre 2022
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Gironde le 14 août 2025.
Par ordonnance du 18 août 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a mis fin à la rétention de Monsieur [P] [I]. Cependant, suite à un appel suspensif du Procureur de la République, la Cour d'appel de Bordeaux a infirmée l'ordonnance rendue le 19 août 2025 et a autorisé à cette même date la prolongation du placement en rétention administrative pour une période de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 12 septembre 2025 à 15h57, le préfet de Gironde, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il soutient que :
la perte ou la destruction des documents de voyage de l’intéressé, la dissimulation de son identité ou l’obstruction volontaire faite à son éloignement rend impossible l’exécution de la décision d’éloignement ;les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 3 septembre 2025 pour la délivrance d’un laissez-passer qui n’est pas encore intervenu.
L'instance a été fixée à l'audience du 13 septembre 2025 à 10h30.
In limine litis, Le conseil de [P] [I] soulève l'irrecevabilité de la requête au motif du défaut de motivation de celle-ci et l'absence de pièces justificatives utiles, [P] [I] ayant déjà fait l'objet en 2022 et en 2023 d'une rétention fondée sur le même arrêté d'expulsion et a été libéré par le juge des libertés au regard, en 2022, de l'absence de perspectives d'éloignement, et en 2023,
de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture soutient la requête.
Le conseil de [P] [I] indique sur le fond qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement pour son client et que son état de santé n'est pas compatible avec la présente mesure de rétention.
[P] [I] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Si le Conseil du retenu ne soutient à l'audience que l'argument tiré de la non communication des démarches effectuées par la Préfecture au près des autorités consulaires pour établir l'identité de Monsieur [P] [I], il ne reprend pas l'argument développé à l'écrit tiré de l'incompatibilité de son état de santé.
Dès lors que des conclusions écrites ont été valablement déposées et que le Conseil n'a pas fait valoir à l'audience renoncer à un des deux moyens soulevés, il convient d'y répondre.
En l'espèce, il est constant que la requête a été déclarée recevable lors de la première demande de prolongation tant par le juge des libertés que de la Cour d'appel.
Au surplus, les éléments communiqués en défense sur l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [P] [I] avec la poursuite de la rétention, ont conduit la Préfecture prendre une mesure d'assignation à résidence et à un désistement d'instance en réponse. En outre, ce document médical d’incompatibilité remonte au 9 mai 2023, soit plus de deux années, et le suivi en ambulatoire atteste de l'amélioration significative de l'état de santé de Monsieur [P] [I].
Dès lors, la requête en deuxième prolongation est déclarée recevable.
Sur la prolongation du placement en rétention :
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, il y lieu de relever que l'état de santé de Monsieur [P] [I] n'est pas considéré comme incompatible avec la mesure de rétention en cours, voire même sa prolongation. En effet, si ce point avait pu être pris en compte en 2023, il était basé sur un certificat médical du 9 mai 2023 qui ne permet par de déduire, au regard de la pathologie en cause, que cela serait encore le cas et ce d'autant plus que les éléments médicaux communiqués établissent au contraire une très bonne réaction au traitement et une amélioration de sa situation.
S'agissant du manque de diligences de l'autorité administrative qui n'a pas communiqué le 15 août 2025 les empreintes de l'intéressé avec les autres documents et a attendu la relance pour les adresser au Consulat, l'argument est insuffisant pour caractériser un manque de diligence dans la mesure où Monsieur [P] [I] qui a déjà fait l'objet de mesures de rétentions a déjà bénéficié d'une carte de résident et que cet élément est connu des deux autorités.
S'agissant enfin de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie depuis plusieurs mois, elle ne saurait constituer un moyen suffisant au stade de la deuxième demande de prolongation, celle-ci ne résultant pas des cas légalement prévus.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l'article L. 741-3 du CESEDA et les exigences prévues par l'article L742-4 du CESEDA sont respectées.
Dès lors, le maintien en rétention de [P] [I] étant seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
Par ces motifs :
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [P] [I] .
Déclarons recevable la requête du préfet de Gironde.
Autorisons la prolongation du maintien de [P] [I] en centre de rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 13 Septembre 2025 à 14 H00
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX - (rétentions administratives)
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 13 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Céline MARCIGUEY le 13 Septembre 2025.
Le greffier,
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