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TJ 74042, 12 nov. 2025, RG 25/01047


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Date
12/11/2025
Numéro
25/01047
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
691c63018b6588a4f89b4ded

Texte de la décision

6,270 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01047 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D2TV
AFFAIRE : [S] [K], [Z] [K] / [G] [B]
MINUTE N° : 25/00454

DEMANDEURS

Madame [S] [K]
née le 20 Août 1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

Monsieur [Z] [K]
né le 01 Octobre 1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [G] [B]
né le 05 Mai 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [K].

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à effet du 15 avril 2024, Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [K] ont donné en location à Monsieur [G] [B] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 592,21 €, charges en sus.

Par acte en date du 28 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer.

Par acte en date du 4 juin 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion du défendeur,
- la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 2608,54 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des provisions sur charges,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les demandeurs abandonnent leur demande d’expulsion et actualisent leur demande en paiement à la somme de 7978,62 €. Ils précisent que le défendeur a restitué les lieux le 22 août 2025 de sorte que son expulsion est sans objet.

Assigné à personne, Monsieur [B] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la clause résolutoire et l’expulsion

Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 28 mars 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 9 avril 2025 ;

- Sur la demande en paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur jusqu’à la résiliation du bail n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 652,21 € par mois jusqu’en mai 2025 puis celle de 660,51 € à compter de juin 2025, et qui n’est due que jusqu’au 22 août 2025 date de restitution des lieux, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] à payer aux demandeurs la somme de 7786,86 € au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation arrêté au 22 août 2025, échéance d’août 2025 poratisée incluse ;

- Sur les autres demandes

Attendu que les demandeurs ne caractérisent pas la mauvaise foi du défendeur et ne justifient pas, en tout état de cause, d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;

Qu’ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire du bail à effet du 15 avril 2024 consenti par Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [K] à Monsieur [G] [B], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 9 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [K] la somme de 7786,86 € (SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, date de libération des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [K] la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 28 mars 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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