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TJ 77284, 17 nov. 2025, RG 25/03090


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Date
17/11/2025
Numéro
25/03090
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
691c63f68b6588a4f89b6a83

Texte de la décision

3,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[G] [Y] épouse [I]

C/

[X] [I]

N° RG 25/03090 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD74U

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 17 Novembre 2025

ENTRE :

Madame [G] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]

DEMANDERESSE : représentée par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
détenu : Centre de détention de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]

DEFENDEUR : représenté par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 15 octobre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [G] [Y], née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 9] (Algérie)

et Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (Algérie)

mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 9] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 30 décembre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,

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