Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 92050, 17 nov. 2025, RG 23/00291


Vérifier : TJ 92050, 17 nov. 2025, RG 23/00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
23/00291
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
691c64c48b6588a4f89b790e

Texte de la décision

3,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
17 Novembre 2025

N° RG 23/00291 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YG2K

N° Minute : 25/01242

AFFAIRE

[O] [J]

C/

Société [12], [7] [Localité 13]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0637, substituée par Me Maud PARSSEGNY,

DEFENDERESSES

Société [12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Maître Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1965

[7] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]

représentée par Mme [P] [S], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[C] [N], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 8 février 2023, M. [O] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à son employeur, la SARL [12].

In limine litis, cette dernière a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre.

A l’audience du 15 septembre, elle a maintenu sa position, précisant que la juridiction territorialement compétente est le tribunal judiciaire de Rouen.

M. [J], par la voix de son conseil, n’a pas contesté cette incompétence.

La [7] [Localité 13] a également conclu à titre pricipal à l’incompétence territoriale de la juridiction de céans.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, “la juridiction de sécurité sociale” est compétente pour trancher toute demande de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à un employeur.

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 de ce même code, “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

La compétence territoriale s’apprécie par référence au lieu de résidence du demandeur, lors du dépôt de sa requête.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] résidait dans la commune de [Localité 10] dans le département de Seine Maritime lorsqu’il a déposé sa requête.

Il y réside toujours.

En conséquence, il ne peut qu’être constaté que le tribunal de céans n’est pas territorialement compétent pour trancher ses demandes.

En vertu des dispositions de l’article 81 du code de procédure, il convient donc de constater cette incompétence et de désigner le tribunal judiciaire de Rouen territorialement compétent.

Le dossier sera transmis à cette juridiction et les demandes des parties seront réservées.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen ;

DIT que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe, une fois le délai pour interjeter appel expiré ;

RESERVE le sort de l’ensemble des demandes des parties.

Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.