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TJ 54099, 13 nov. 2025, RG 25/00361


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Date
13/11/2025
Numéro
25/00361
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
691c66de8b6588a4f89ba2b0

Texte de la décision

4,241 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 4]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 25/00361 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CP57

[P]

C/

[W]

JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

DEMANDEUR(S) :

Madame [Y] [L] [P]
née le 13 Janvier 1963 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [S] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d'APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 9 septembre 2025

notification lrar aux parties, Me LARERE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date du 31 mars 2023, Mme [Y] [P] a confié à M. [S] [W] des travaux de couverture et la pose d'un velux pour un prix de 2.170 euros.

Après plusieurs courrier demeurés sans réponse, Mme [P] a saisi le conciliateur de justice, lequel a rendu un constat de carence le 22 décembre 2023.

Par lettre du 8 février 2024 réceptionnée le 19 février 2024, elle a mis en demeure M. [W] de lui rembourser la somme de 900 euros correspondant à l'acompte versé.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, elle l'a fait assigner devant la présente juridiction aux fins de voir :
prononcer la résolution judiciaire du contrat,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, outre celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

À l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [P], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à son acte introductif d'instance.

M. [S] [W], qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré le 13 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [U] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l'article 659 du code de procédure civile, l'acte d'assignation lui ayant été signifié le 18 février 2025 au [Adresse 7], à [Localité 10] et précisant « cette adresse étant la dernière connue communiquée par le requérant », soit celle effectivement précisée sur le devis en date du 31 mars 2023. Or il résulte des pièces produites aux débats et notamment des derniers échanges entre les parties que la requérante a mis en demeure M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024 à l'adresse « [Adresse 1] à [Localité 12] », de sorte qu'elle avait nécessairement connaissance de cette nouvelle adresse avant l'acte d'assignation du 18 février 2025.

Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats et d'enjoindre Mme [P] à faire citer M. [U] par acte de commissaire de justice selon sa nouvelle adresse connue.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit :

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ENJOINT Mme [Y] [P] à faire citer par acte de commissaire de justice M. [S] [U] devant la présente juridiction selon sa dernière adresse connue : [Adresse 2] ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026 à 9h00,

RÉSERVE l’ensemble des demandes, frais et dépens ;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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