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CA Toulouse, 18 nov. 2025, RG 24/00438


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Date
18/11/2025
Numéro
24/00438
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
ordonnance
Id
691d867e02bad2f30af445f7

Texte de la décision

3,288 caractères

18/11/2025

N° RG 24/00438 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7ZF

Décision déférée - 18 Janvier 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -22/00735

S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI

S.A.S. LA DEPECHE NEWS

C/

[H] [L]

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°25/88

***

Le dix huit Novembre deux mille vingt cinq, nous, F. BRU, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTES

S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI

[Adresse 7]

[Localité 3]

S.A.S. LA DEPECHE NEWS

[Adresse 7]

[Localité 2]

Toutes deux représentées par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Syndicat national des Journalistes

[Adresse 5]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon déclaration du 7 février 2024, la SA groupe La Dépêche du Midi et la SAS La Dépêche News ont interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse prononcé le 18 janvier 2024 dans l'instance les opposant à Mme [H] [L] et au syndicat national des journalistes, énonçant dans leur déclaration les chefs critiqués du jugement.

Le 24 octobre 2025, les parties appelantes ont déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de juger irrecevable la demande tardive de Mme [L] tendant à obtenir la réformation du jugement de première instance concernant le demande de rappel de salaire en cas de co-emploi et de juger irrecevable la nouvelle demande de rappels de salaire en cause d'appel et en cours de procédure d'appel sur la période de juin 2018 à avril 2019 et en l'absence de co-emploi.

Les parties intimées ont répliqué par conclusions du 10 novembre 2025.

Par conclusions aux fins de désistement devant le conseiller de la mise en état du 17 novembre 2025, les parties appelantes indiquent se désister de leur instance et action engagée devant le conseiller de la mise en état.

Par conclusions du 17 novembre 2025, les parties intimées acceptent le désistement des parties appelantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste .

En l'espèce, il convient de constater le caractère parfait du désistement formulé devant le conseiller de la mise en état.

Les dépens de l'incident seront joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, F. BRU, magistrate chargée de la mise en état,

Constatons le caractère parfait du désistement de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état

Joignons les dépens de l'incident au fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. IZARD F. BRU

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