CA Poitiers, 18 nov. 2025, RG 24/01945
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Texte de la décision
ARRET N°312
N° RG 24/01945 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDKG
[X]
C/
[O]
[B]
Mme La Batonnière de L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE POITIERS
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE POITIERS
[J]
[M]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01945 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDKG
Décision déférée à la Cour : décision du 04 juin 2024 rendue par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de POITIERS.
APPELANT :
Maître [Z] [X] en son nom personnel, en qualité de liquidatrice de l'association d'avocats [X] MBDT, en qualité de membre de l'association dissoute [X] MBDT
[Adresse 12]
[Localité 11]
comparante, assistée de Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES :
Maître [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Comparant en personne
Maître [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (CAMEROUN)
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Me MOUSSA, avocat au barreau de Poitiers
Maître [V] [J]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 9]
comparante, assistée de Me MOUSSA, avocat au barreau de Poitiers
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant en personne
Mme La Batonnière de l'ordre des avocats du barreau de poitiers
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre
Madame Isabelle LAUQUE, Président de chambre
Monsieur Denys BAILLARD, Président de chambre
Madame Rita MARQUIS, Conseillère
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
[Z] [X] épouse [L], [U] [M], [G] [B], [C] [O] et [V] [J], tous avocats au barreau de Poitiers, ont constitué entre eux, par acte sous-seing-privé du 6 décembre 2019 pour une durée de dix années renouvelable par période de cinq ans par accord unanime, une association d'avocats dénommée '[X] MBDT associés' régie par les articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et ont conclu par acte du même jour un pacte d'associés, contenant règlement intérieur et règles gouvernant leur indivision.
Trois gérants étaient désignés statutairement : Me [X], Me [M] et Me [J].
L'association comprenait deux cabinets, situés respectivement à Poitiers et à Montmorillon, et exerçait dans des locaux donnés à bail par la SCI [Adresse 14], gérée par M. [L], conjoint collaborateur de [Z] [X] et comptable de l'association.
Elle était titulaire d'un compte bancaire au Crédit Mutuel pour lequel les trois co-gérants, [Z] [X], [U] [M] et [V] [J], avaient procuration.
L'association a pris effet au 1er janvier 2020.
Dès 2021, des dissensions sont apparues entre associés sur la gestion de l'association et sur le pacte entre les associés.
Le 12 septembre 2022, le bâtonnier de l'Ordre a été saisi par [C] [O] d'une demande de médiation portant sur des griefs formulés à l'encontre de la gestion de [Z] [X].
Le médiateur délégué par le bâtonnier a constaté le 20 mars 2023 qu'il n'était pas parvenu à rapprocher les parties.
[Z] [X] a annoncé son intention de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2023, maîtres [M], [B] et [J] ont fait connaître en mars 2023 leur décision de créer entre eux trois un cabinet groupé à compter du 1er janvier 2024.
[C] [O] a alors saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de deux demandes d'arbitrage :
-le 27 mars 2023 dans le différend l'opposant à [Z] [X], relatif, notamment, à l'établissement des attestations de fin de mission d'aide juridictionnelle pour la période postérieure à la création de l'association, aux honoraires individuels encaissés par Me [X], au remboursement par Me [X] des cotisations versées pour son compte à l'Urssaf au titre de la période postérieure à sa radiation
-le 3 avril 2023, visant ses quatre associés et portant sur des comptes à tirer entre eux et la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis de leur fait.
Par décision du 20 octobre 2023, le bâtonnier a, au visa de sa saisine du 27 mars 2023 et de sa saisine du 4 avril 2023, constaté l'absence de conciliation et ordonné avant dire droit, une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [H] [R], expert-comptable, avec pour mission de vérifier l'exactitude des demandes chiffrées par Maître [C] [O] dans les observations de son conseil du 31 août 2023 et de vérifier la comptabilisation des frais de déplacement de l'ensemble des membres de l'association, dont ceux de Monsieur [P] [L], époux de Maître [Z] [X] et de chacun des associés de l'association d'avocats [X] MBDT Associés.
Il a en outre dit qu'en tant que demandeur aux deux instances, Me [C] [O] devrait faire l'avance des frais d'expertise évalués, en l'état, à titre de provision, par M. [R] à hauteur de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC et que Maître [C] [O] devrait verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, faute de quoi la mesure ordonnée avant dire droit serait déclarée caduque.
[C] [O] a relevé un appel partiel de cette décision, que la cour d'appel de Poitiers a jugé irrecevable par arrêt du 14 mai 2024, au motif que la décision, prononcée avant dire droit, ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat que sur l'autorisation du Premier président, laquelle autorisation n'avait en l'espèce été ni sollicitée ni donnée.
La provision, mise à la charge de M. [O] pour les frais d'expertise, n'a pas été consignée par M. [O]. L'expertise n'a donc pas été réalisée.
[C] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers des demandes suivantes :
- le 27 novembre 2023, d'une demande de conciliation relativement au refus de l'association de lui verser les acomptes mensuels versés aux autres membres et paralysie du compte bancaire.
- 4 décembre 2023, d'une demande de médiation sur le refus de paiement d'acomptes et paralysie du compte bancaire ;
- le 26 décembre 2023 : d'une demande de médiation sur l'assemblée générale du 11 décembre 2023 concernant l'exclusion de [C] [O] et la liquidation du cabinet ;
- le 10 janvier 2024 d'une demande concernant l'irrégularité des assemblées générales des 20 décembres 2023 et 8 janvier 2024 ;
- et le 18 mars 2024 d'une requête en arbitrage 'portant sur les demandes en médiation de Me [O] du 27 novembre 2023, du 4 décembre 2023, du 10 janvier 2024, concernant l'irrégularité et l'illégalité des assemblées générales des 20 décembres 2023.'
Le délégué du bâtonnier a constaté le 24 janvier 2024 qu'il ne pouvait aboutir à aucun accord.
[Z] [X] a déposé plainte avec constitution de partie civile contre [C] [O] pour, notamment, dénonciation calomnieuse et abus de confiance.
Le 22 décembre 2023 [C] [O] a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de [Z] [X], [U] [M], [G] [B] et [V] [J] pour effraction de son bureau, abus de confiance et harcèlement.
Selon requête du 17 juin 2024, [Z] [X] en son nom personnel, en sa qualité de liquidatrice de l'association d'avocats [X] MBDT associés et en qualité de membre de l'association dissoute à compter du 1er janvier 2024, a saisi la bâtonnière de l'Ordre des avocats de Poitiers en référé d'une demande dirigée contre [C] [O] en présence de [U] [M], [G] [B] et [V] [J] pour lui demander, dans le dernier état de ses prétentions, en substance :
- de constater sa compétence en urgence pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
- de condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard [C] [O] :
.à donner son accord pour la remise en fonctionnement du compte ouvert au Crédit Mutuel par l'association dissoute, forcément transformé en compte de liquidation, sous exécution provisoire vu l'urgence
.à donner mandat à la liquidatrice, [Z] [X], en écrivant en ce sens à la banque, pour gérer ce compte
-de condamner [C] [O] :
.à payer à la liquidation de l'association une provision de 798,49€ et 755,68€ correspondant à des pénalités ou frais d'ores-et-déjà réclamés par sa faute à la liquidation
.à payer à [Z] [X], personnellement
-une provision de 5.486,04 € correspondant aux sommes que celle-ci a déboursées personnellement pour payer les salaires de novembre et décembre 2023 de la secrétaire de l'association qui ne pouvaient l'être par l'association du fait du blocage de son compte bancaire
-une provision de 4.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice financier et moral
-de constater son incompétence, vu les contestations sérieuses, pour juger en référé les demandes formulées reconventionnellement par [C] [O] tant en paiement de provisions qu'en annulation d'assemblées générales ou de décisions de l'assemblée générale
-de condamner [C] [O] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile
.2.000 € à la liquidation de l'association [X] MBDT associés
.2.000 € à [Z] [X] personnellement.
Par décision de référé du 16 juillet 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats de la Vienne a ordonné à [C] [O] de rétablir au profit de madame [X] la procuration qu'il lui avait donnée pour le fonctionnement du compte bancaire collectif ouvert au Crédit Mutuel de Chauvigny sous le n°[XXXXXXXXXX03], au nom de tous les associés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, et sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
[C] [O] a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2024 puis le 13 août 2024.
Ces appels ont été joints le 10 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience solennelle du 5 décembre 2024.
Saisi par [C] [O] d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et reconventionnellement par [Z] [X] d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, le premier président de la cour d'appel de Poitiers a, par ordonnance du 4 octobre 2024, rectifiée le 11 octobre 2024, arrêté l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par la bâtonnière de l'Ordre des avocats au barreau de Poitiers le 16 juillet 2024, comme étant interdite par la loi, débouté [Z] [X] de sa demande reconventionnelle de radiation et condamné [Z] [X] à payer 1 000 € à [C] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[Z] [X] a déposé le 9 octobre 2024 une requête en réparation d'omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle pour demander à la cour de rectifier la décision de référé de la bâtonnière du 16 juillet 2024 quant à sa désignation, pour indiquer qu'elle était partie à la procédure en son nom personnel, en sa qualité de liquidatrice de l'association d'avocats [X] MBDT associés et en qualité de membre de l'association.
Le président de la première chambre civile lui a indiqué par courrier du 10 octobre 2024 que la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'avait pas à être saisie par requête autonome et statuerait sur cette demande si elle en était saisie par conclusions.
Par arrêt en date du 17 décembre 2024, la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, a :
-dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
-rejeté la requête de [Z] [X] en rectification d'erreur matérielle ;
-confirmé la décision de référé de la bâtonnière de l'Ordre des avocats au barreau de Poitiers prise le 16 juillet 2024 en ce qu'elle ordonne à [C] [O] de rétablir au profit de [Z] [X] la procuration qu'il lui avait donnée pour le fonctionnement du compte bancaire collectif ouvert au Crédit Mutuel de Chauvigny sous le n°[XXXXXXXXXX03], au nom de tous les associés, en ce qu'elle dit que [C] [O] devra accomplir cette formalité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50€ par jour de retard pendant une durée de trois mois et en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-précisé que le délai imparti court à compter de la notification de l'arrêt et que l'astreinte encourue en cas de retard courrait à compter de l'expiration de ce délai ;
-infirmé le surplus de la décision déférée ;
-statuant à nouveau, et ajoutant :
-rejeté la demande de [Z] [X] en liquidation de l'astreinte ordonnée par la bâtonnière et en institution d'une nouvelle astreinte ;
-condamné l'association [X] MBDT associés à verser à [C] [O] une provision de 13.500 € à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre des avances sur sa rémunération de l'exercice 2023, sur la répartition du bénéfice réalisé en 2022 et sur la prise en charge ou le remboursement par l'association de ses cotisations au CNBF, de ses frais de formation et de ses frais professionnels ;
-dit que le paiement de cette provision incombe ès qualités à la liquidatrice de l'association [X] MBDT associés avec les fonds qu'elle indique exister sur le compte ouvert au Crédit Mutuel de Chauvigny ;
-dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision formées par [C] [O] ;
-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par [Z] [X] épouse [L] à l'encontre de [C] [O] ;
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de [C] [O] tendant à voir la cour juger que ses anciens associés auraient commis des fautes de gestion ;
-dit que la demande d'annulation d'assemblées générales de l'association [X] MBDT associés échappe au pouvoir de la juridiction des référés ;
-suspendu, comme étant cause d'un trouble manifestement illicite, les effets de la décision de l'assemblée générale de l'association [X] MBDT associés du 8 janvier 2024 qui a dit que [C] [O] n'avait pas la qualité d'associé de cette association ;
-précisé en tant que de besoin que cette suspension a pour effet que [C] [O] doit être regardé comme ayant la même qualité d'ancien membre de l'association dissoute que les quatre autres membres qui la composaient, [Z] [X], [U] [M], [V] [J] et [G] [B], avec toutes conséquences y afférentes ;
-rejeté le surplus des demandes de [C] [O] en suspension d'effets d'assemblées générales de l'association [X] MBDT associés ;
-rejeté la demande de [C] [O] en dissolution judiciaire de l'association [X] MBDT associés ;
-rejeté la demande de [C] [O] en désignation d'un administrateur provisoire de l'association dissoute [X] MBDT associés ;
-rejeté la demande de [C] [O] en révocation de [Z] [X] épouse [L] de ses fonctions de liquidatrice de l'association dissoute [X] MBDT associés ;
-rejeté la demande de [C] [O] en désignation d'un administrateur du compte bancaire de l'association dissoute [X] MBDT associés ;
-enjoint à [Z] [X] épouse [L] en sa qualité de liquidatrice de l'association dissoute [X] MBDT associés de transmettre à [C] [O] dans le mois de la signification du présent arrêt les documents et justificatifs nécessaires à l'accomplissement des obligations déclaratives, notamment auprès de l'administration des impôts, des organismes sociaux, de l'Ordre, pesant sur lui en sa qualité d'associé jusqu'au 31 décembre 2023 ;
-rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formulée par [C] [O] à l'encontre de [Z] [X] épouse [L] ;
-laissé à la charge de chaque partie ses éventuels dépens de première instance et d'appel ;
-rejeté les demandes d'indemnité de procédure formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a été formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, par [Z] [X], en son nom personnel et ès-qualités.
En parallèle, la bâtonnière de l'ordre des avocats de Poitiers a été saisie d'une demande de médiation et a procédé à la désignation de deux avocats, lesquels ont été l'objet de récusations.
Par courrier adressé aux parties le 4 juin 2024, la bâtonnière a fait connaître qu'elle n'entendait plus désigner de confrère dans le cadre de l'arbitrage et qu'elle renvoyait les parties à l'article 149 du décret du 27 novembre 1991 c'est-à-dire son dessaisissement au profit de la cour d'appel.
Me [X] a saisi la cour le 12 juillet 2024, par déclaration et remise des conclusions et pièces auprès du Service d'Accueil Unique du Justiciable du tribunal judiciaire de Poitiers.
Pour sa part, Me [O] a saisi la cour par dépôt de conclusions auprès de la directrice de greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2024 et par lettre recommandé avec demande d'avis de réception en date du 22 juillet 2024.
Par ordonnance du 15 octobre 2024 la cour d'appel a ordonné la jonction des procédures 1946, 1949, 1950 et 1945 et leur poursuite sous ce dernier numéro de rôle.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 19 décembre 2024. À la demande de S. [X], elle a fait l'objet d'un renvoi et d'une composition autre que celle ayant statué en référé.
LES DÉBATS :
Les débats se sont tenus en audience publique, à la demande de [C] [O], devant la cour d'appel, réunie en formation solennelle le 17 juin 2025.
À cette audience, Me [C] [O] développe les prétentions et moyens contenues dans ses conclusions numéro V. Il souligne que le litige est celui des conventions signées. La loi de la majorité, oui, mais elle doit respecter le droit. Il expose qu'en 2019, chacun exerçait à titre individuel. Il est proposé une association, chacun y apportant sa clientèle, ses connaissances, sa notoriété. En 2021, l'ensemble des associés découvre, par un relevé annuel, les paiements reçus par leur associée Me [Z] [X] au titre des AFM et paiements de la CARPA. Elle aurait perçu près de 100 000 € au titre de l'aide juridictionnelle alors que toutes les AFM encaissées après le 31 décembre 2019 devaient revenir à l'association. Puis, en faisant des vérifications sur les comptes, ils découvrent des encaissements importants de Me [X]. Ils font part de leur mécontentement auprès d'elle. En réponse, il y a eu de l'intimidation et des menaces, ce qui a amené ses associés à se ranger à la cause de Me [X]. Il a alors saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage. À ce moment, il y a un point culminant de pression pour lui. Le bâtonnier a ordonné une expertise à ses frais pour 12 000 €. À ce moment, les associés se versent 7 500 € chacun, par Me [J], qui avait toujours procuration. Il est alors sans rémunération. On refuse de le payer, espérant obtenir la caducité de l'expertise. 18 chèques ont été émis en 48 heures. C'est alors qu'il révoque la procuration. Il saisit le bâtonnier qui désigne un médiateur, qui ne réagit pas. Il reçoit un mail, en décembre, lui disant : soit tu verses 15 000 € à Me [X], au titre du rachat de la clientèle, soit on refuse le paiement de tes rémunérations. Finalement, la structure est dissoute le 31 décembre 2023. Une convocation est adressée pour le 8 janvier 2024 pour sa révocation rétroactive en sa qualité d'associé pour non paiement du chèque de 15 000 € à Me [X]. Le 10 janvier, le médiateur ouvre sa médiation alors que sa qualité d'associé lui a été retirée. La médiation n'aboutit pas. Me [X] décide de saisir la bâtonnière pour le déblocage du compte bancaire. La bâtonnière le déboute de ses demandes de rémunération de novembre et décembre 2023 et ordonne l'exécution provisoire de la décision. Le premier Président a arrêté l'exécution provisoire. Me [X] a saisi la cour d'appel par le SAUJ, ce qui n'est pas régulier, raison pour laquelle il a saisi la cour par recours auprès du directeur du greffe. Me [X] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 2024 et elle a demandé un report de l'audience au fond et un déport de la formation ayant statué en référé. Il indique que jusqu'à ce jour, il est toujours écarté du partage des fruits, et il lui est refusé les documents comptables pour faire ses déclarations fiscales et sociales.
Il est soulevé par ailleurs l'irrecevabilité du recours de Me [X], qui ne respecte pas les textes. Me [X] soulève l'irrecevabilité de ses demandes liées à sa gestion. Selon elle, il aurait dû saisir la cour d'appel suite à l'arbitrage du bâtonnier. Elle soutient que comme la provision n'a pas été versée et qu'il n'y a pas eu de recours dans le délai d'un mois, ses demandes sont aujourd'hui irrecevables. Pour sa part, il soulève qu'il n'y a pas prescription, le litige n'ayant pas été tranché. De plus, les demandes sur la qualité d'associé et celles relatives aux honoraires et AFM sont accessoires et complémentaires, et elles sont indivisibles. Me [X] estime qu'il y aurait une caducité de l'expertise et que la cour ne pourrait aujourd'hui plus statuer en ordonnant une expertise. Elle demande aussi un sursis à statuer dans l'attente de la plainte pénale. Or, il faut que l'affaire soit tranchée, et rien n'oblige la cour à surseoir à statuer.
Au fond, ses demandes sont :
- l'encaissement des AFM par l'association. Il faut se reporter au pacte d'associés : les AFM postérieures au 31 décembre 2019 reviennent à l'association. Ce principe a été appliqué jusqu'à ce que Me [X] le remette en cause. De même, sur les honoraires, il est produit l'ensemble des relevés de comptes qui montrent plus de 80 000 € de virements de Me [X], qu'il considère comme abusifs.
- la contestation sur les frais kilométriques du conjoint collaborateur de Me [X], soit plus de 20 000 km.
- les demandes d'annulation des délibérations notamment quant à l'approbation des comptes, prises à la majorité, alors qu'en association, il faut une unanimité.
Sur la question de l'AG du 8 janvier 2024, on lui refuse sa qualité d'associé, qui lui est retirée de manière rétroactive. Elle ne respecte pas les statuts quant au délai de convocation, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses droits. Sur le motif qu'on invoque contre lui, celui de ne pas avoir racheté la clientèle de Me [X] à hauteur de 15 000 €, les statuts prévoient le rachat de la clientèle de Me [X] par l'association et non par Me [O]. C'est ce que la cour a reconnu en référé. Il fait valoir qu'il justifie de l'apport de nombreux clients pour le compte de l'association. Son retrait rétroactif est infondé et abusif. Il souligne que le rachat de la valeur de ses parts n'a pas été fait.
Il estime que Me [X] n'a pas la qualité nécessaire pour exercer les fonctions de liquidatrice de l'association et il demande la désignation d'un tiers impartial. Il estime que les valeurs de loyauté confraternelle ont été bafouées. Il renvoie à ses conclusions écrites pour le surplus de ses prétentions et moyens.
L'avocat de Me [Z] [X], celle-ci intervenant ès qualités de liquidatrice de l'association d'avocats, évoque la saisine de la cour : elle fait suite à un deuxième arbitrage, dont est saisi le bâtonnier, qui ne répond pas dans le délai de 4 mois. Me [O], dans le cadre de cette saisine, rajoute d'autres problématiques, et il essaie de faire rejuger un premier arbitrage du bâtonnier, qui avait ordonné une expertise, et qui n'avait pas été exécuté. La question de la révocation de Me [X] en qualité de liquidatrice n'avait pas été soumise au bâtonnier. Il faut s'en tenir aux seules questions posées à la bâtonnière, les autres étant irrecevables. Il s'agit d'une association, structure souple d'exercice sans personnalité morale, qui est constituée en lien avec le projet de retraite de Me [X], qui souhaitait passer le relais à ceux ayant travaillé avec elle. La structure repose sur le contrat d'association entre avocats et le pacte d'associé, qui constituent la loi de fonctionnement de l'association et fixent les règles. Il y a trois cogérants. Sa comptabilité est suivie par l'ANAFAGC. Un document établi par ce comptable atteste que les opérations sont régulières. Chacun doit apporter en jouissance sa clientèle, pour un exercice en commun. La clientèle est évaluée dès le départ : 80 % pour Me [X] et 5 % pour les autres, leur valeur est aussi déterminée : 60 000 € pour Me [X]. Il est convenu que chacun remboursera Me [X] à hauteur de 15 000 €. Dès l'origine, Me [O] porte de graves accusations contre Me [X], jouant la division, en ralliant à lui les autres associés. Son but est d'acquérir, sans bourse délier, la clientèle de cette dernière quand elle quittera la profession. Une médiation est tentée, puis un arbitrage dont on saisit le bâtonnier. D'abord Me [O] incrimine Me [X] seule, puis voyant qu'il n'a pas l'assentiment des autres, il attrait tous les associés. Le bâtonnier, voyant qu'il ne peut établir les griefs invoqués, ordonne une expertise. Me [O] fait en sorte que l'expertise soit caduque et il fait appel, ce qui est déclaré irrecevable. Deux associés cogérants démissionnent de leurs fonctions de gérant, du fait de l'attitude de Me [O]. Me [X] reste seule gérante. Me [O] bloque alors le compte de l'association. S'il n'a pas été réglé de ses droits, c'est précisément à cause du blocage du compte pendant près d'un an. Les associés ont dû payer sur leur fonds personnels les salaires de la secrétaire, les charges, etc. d'où une délibération de 11 juin 2023, qui décide de la dissolution de l'association à la date du départ en retraite de Me [X]. La question de la qualité d'associé de Me [O] se pose : il a signé la convention mais ne l'a jamais respectée : pas d'apport de clientèle, pas de mention de la qualité d'associé dans les procédures, chèques sans ordre trouvés dans son bureau, espèces non remises au comptable, etc. Il n'a jamais joué le rôle d'associé, ce qui pose la question de l'affectio societatis. Il a aujourd'hui récupéré un quart de la clientèle de Me [X], sans avoir rien payé. La désignation, en qualité de liquidateur, de Me [X] : elle a été désignée par l'AG. Me [O] a été convoqué dans les formes et délais. Il est donc demandé de faire droit aux demandes de Me [X], sous sa triple casquette : membre, gérante et liquidatrice de l'association.
Me [Z] [X], plaidant personnellement, en qualité d'ancienne gérante et de membre de l'association, expose ce qu'elle a apporté dans cette association, avec l'objectif de vendre sa clientèle, en ayant fixé le prix de cette clientèle à 60 000 €. M. [O] n'avait aucune intention de payer, ce qui constitue un dol de sa part. Celui-ci explique qu'elle aurait détourné 178 000 € d'aide juridictionnelle, somme qu'elle aurait encaissée. Or, il était prévu que pour les dossiers achevés avant la date de création de l'association, l'avocat conservait l'aide juridictionnelle versée. La CARPA a fait une liste en 2020, des dossiers d'aide juridictionnelle qu'elle avait apportés, soit environ 100 000 €. [C] [O] a essayé de faire croire qu'elle s'était emparée de 100 000 €. Cette somme a bien été versée sur le compte de l'association d'avocats et non sur son compte personnel. Me [O] confond la date d'achèvement de mission avec la date à laquelle cette AFM a été payée. C'est la date d'achèvement de mission qui était visée au contrat.
Sur le problème de l'irrecevabilité, il est souligné que [O] avait un délai de 4 mois pour que le bâtonnier se prononce par une décision, et que passé ce délai, les parties avaient un délai d'un mois pour saisir la cour, ce qu'il n'a pas fait. Donc, tout ce qui concernait le premier arbitrage ne peut plus être soulevé. Il soutient que le deuxième arbitrage et le premier sont liés. Il soulève que la déclaration au SAUJ n'était pas valable, alors qu'on lui a refusé l'accès à la cour.
Les 3/4 de ses demandes sont irrecevables, car relevant du premier arbitrage : expertise comptable, frais kilométriques du conjoint collaborateur, charges de copropriété, etc.
Il y a aussi des demandes nouvelles, qui n'étaient pas dans la saisine initiale.
Il est souligné qu'elle a, dès que le compte a été libéré, exécuté l'arrêt de référé en payant la somme de 13000 €. Elle a aussi remis les documents comptables, envoyés par lettre recommandé avec demande d'avis de réception pour les déclarations fiscales.
Me [Z] [X] expose sa demande principale : la fraude généralisée de G. [O], ils l'ont sanctionnée en considérant qu'à défaut d'apport, il ne peut être membre de l'association. Ses apports, c'était l'achat de sa clientèle. Elle avait différé cet achat à son départ en retraite. Tout le monde l'a achetée, sauf lui. Cela a été acté, lors d'une AG du 8 janvier 2024. Il a pris un engagement fictif, car il n'a libéré aucun apport. Il n'a, non plus donné aucune liste de client. Il n'avait pas l'intention de payer quoi que ce soit. C'est en outre un dol car sinon elle n'aurait pas contracté. La fraude est aussi constituée de ses dénigrements, intimidations, accusations, car il a terrorisé tout le monde, il a dissimulé des dossiers, fait des détournements de fonds : il conservait des fonds en espèces, des chèques sans ordre, etc. Enfin, il a bloqué le compte bancaire, ce qui a mis l'association dans une situation dramatique. Les conséquences juridiques de la fraude sont les suivantes : il faut soit considérer que [C] [O] n'est pas associé, comme l'AG l'a dit, soit, à titre exceptionnel, en cas de fictivité des engagements, la cour considère qu'il y a une nullité rétroactive de l'engagement. Sinon, la conséquence est la nullité de l'association et sa dissolution judiciaire au 31 décembre 2023, ce qui ne fera que confirmer ce que l'AG a déjà décidé. Les conséquences sont identiques : [C] [O] doit rembourser une partie des bénéfices et il est demandé sa condamnation à payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, matériels et moraux. Il est renvoyé à ses conclusions écrites pour le surplus de ses prétentions et moyens.
Me [M], plaidant au soutien de ses intérêt propres et de ceux de Me [V] [J] et de Me [G] [B], souligne qu'il n'y a eu aucune complicité, aucun arrangement entre Me [J], Me [B], lui même et Me [X]. En 2022, ils n'étaient pas d'accord avec Me [X], mais il n'étaient pas d'accord non plus pour aller au contentieux. Il n'a jamais été possible de trouver une solution avec Me [C] [O]. il n'a jamais été question de le placer dans l'impossibilité de régler l'expertise. Me [J] avait procuration pour régler des chèques et il a manqué un chèque pour régler Me [O]. Il renvoie à leurs conclusions écrites pour le surplus des prétentions et moyens.
La Bâtonnière de l'ordre des avocats de Poitiers n'est pas intervenue à l'instance.
Le Parquet général près la cour d'appel de Poitiers a indiqué qu'il s'en remettait à prudence de justice.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter, par application de dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions numéro V de [C] [O], signifiées le 13 juin 2025 , aux conclusions numéro 3 de [Z] [X], déposées au greffe le 13 juin 2025 et à celles de [A] [M], [V] [J] et [G] [B] en date du 16 juin 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels respectifs de Me [C] [O] et de Me [Z] [X],
La cour est doublement saisie des recours formés par [C] [O] et par [Z] [X] à la suite de la décision, prise par la bâtonnière de l'ordre des avocats de Poitiers, de ne pas donner suite à la demande d'arbitrage dont elle était saisie par [C] [O] et de renvoyer les parties à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 149 du décret du 27 novembre 1991.
Aux termes de ces dispositions, sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 16 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai de recours est d'un mois.
Par application combinée de ces textes, les parties disposaient d'un délai d'un mois pour saisir la cour d'appel, ce délai courant à compter de l'expiration du délai de quatre mois dans lequel la bâtonnière était tenue de rendre sa décision.
La bâtonnière de l'ordre des avocats de Poitiers ayant été saisie en dernier lieu par [C] [O] suivant requête en arbitrage du 18 mars 2024, le délai de recours d'un mois a commencé à courir à l'expiration du délai de quatre mois couru depuis le 18 mars 2024, c'est-à-dire à compter du 19 juillet 2024, pour prendre fin le 19 août 2024.
Il est établi et non discuté que [C] [O] a saisi la cour d'appel dans les formes légales requises, à savoir par déclaration auprès de la directrice du greffe de la cour d'appel en date du 19 juillet 2024, ainsi que par lettre recommandée datée du 22 juillet 2024, d'où il suit que son recours, régularisé dans les formes requises et dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
S'agissant du recours interjeté par [Z] [X], celui-ci a été formé par courrier remis au Service d'Accueil Unique du Greffe du tribunal judiciaire de Poitiers le12 juillet 2025.
Cette remise au greffe du tribunal judiciaire et non à celui de la cour d'appel n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus rappelées, qui prescrivent que le recours doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe de cette juridiction. Pour le même motif, l'envoi d'un courrier électronique, non prévu ni a fortiori autorisé par les textes, n'est pas plus régulier.
Enfin, le fait que le greffe ait délivré récépissé du recours qui lui était parvenu n'a pas pour effet de régulariser la saisine, le greffier n'ayant pas ce pouvoir et n'étant pas juge de la recevabilité du recours.
Il s'en suit que le recours interjeté par Me [Z] [X] est irrecevable. Pour autant, celle-ci demeure recevable, en qualité d'intimée, à défendre aux demandes de l'appelant et à faire des demandes reconventionnelles, à condition que celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément aux dispositions des articles 567 et 70 du code de procédure civile.
Sur l'intérêt à agir de Me [C] [O],
Me [Z] [X] conclut à l'irrecevabilité des demandes de [C] [O], au motif que celui-ci n'aurait pas d'intérêt à agir, ayant perdu rétroactivement la qualité d'associé. Au soutien de cette prétention, elle invoque, à sa charge, un défaut d'affectio societatis, un dol, une fraude et enfin l'absence d'apports.
La cour constate cependant qu'il ne résulte pas des pièces qu'elle produit la preuve, qui lui incombe, de ses allégations.
En ce qui concerne le défaut allégué d'affectio societatis, il lui appartient en effet de rapporter la preuve de l'absence de volonté de [C] [O] de s'associer avec les autres membres de l'association et de collaborer ensemble à la réalisation de l'objet social. S'agissant d'une association d'avocats, il s'agissait de mettre en commun leur clientèle et leur industrie et de développer une clientèle commune afin de partager les fruits de leur exercice professionnel.
Or, s'agissant de [C] [O], il n'est pas démontré que celui-ci n'avait pas, à l'origine de la signature du contrat d'association, une volonté de concourir ainsi, avec ses coassociés, au fonctionnement de la structure commune.
L'émergence d'une mésentente entre associés et particulièrement d'un conflit entre Me [O] et Me [X], en lien avec l'interprétation des clauses du contrat d'association et la perception, alléguée par [C] [O], de sommes par [Z] [X], qui auraient, selon lui, dû revenir à l'association, ne caractérise pas en soi, à la charge de celui-ci, l'absence de volonté, qu'elle lui impute de concourir à l'objet social conformément au pacte d'associés.
Les manquements qui lui sont ensuite reprochés, à savoir principalement d'avoir traité des dossiers en son nom personnel et non au nom de l'association, d'avoir perçu des honoraires en espèces ou reçu des chèques sans indication de l'ordre, ce qui, selon Me [X], caractériserait des détournements voire un abus de confiance, ne sont nullement démontrés en l'état des pièces produites, les seules copies des chèques ou photocopies d'espèces produites n'ayant aucune valeur probante dans la mesure où ces éléments n'ont pas été recueillis dans des conditions qui permettent d'en authentifier les circonstances et la légalité. À cet égard, le témoignage de la secrétaire n'apparaît pas plus suffisant, au regard de son implication manifeste dans le conflit aux côtés de [Z] [X] et contre [C] [O]. Enfin, il convient de souligner que le fait de détenir dans son bureau des espèces ou des chèques de clients sans mention du bénéficiaire n'établit pas en soi une volonté de [C] [O] de se les approprier à titre personnel au détriment de l'association, étant observé qu'il lui aurait été aisé, dans un tel cas, de les emmener chez lui plutôt que de les laisser dans les locaux de l'association d'avocats.
En outre, si les manquements allégués, et notamment le traitement de dossiers en son nom personnel, pourraient certes apparaître comme fautifs voire susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur, c'est à la condition que la preuve en soit rapportée, et que le nombre de dossiers concernés soit établi avec certitude et sans contestation possible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Pour les mêmes motifs, le dol invoqué contre [C] [O], pour discuter sa qualité d'associé, conclure à la perte rétroactive de cette qualité et par voie de conséquence à l'irrecevabilité de son recours pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir, n'est pas démontré et sera écarté, étant rappelé que les allégations et affirmations redondantes et circulaires ne peuvent suppléer l'absence de preuve.
Il en va de même en ce qui concerne le moyen, allégué et répété par [Z] [X] d'une « fraude généralisée » de [C] [O], mais nullement démontré par les pièces qu'elle produit.
À cet égard, il ne sera pas plus fait droit à sa demande subsidiaire de sursis à statuer, quant à la fraude qu'elle impute à [C] [O], pour prétendre à l'absence de qualité d'associé de ce dernier, dans l'attente des suites données à la plainte pénale avec constitution de partie civile, déposée le 14 mars 2024 par son conjoint [P] [L] et par elle-même, entre les mains du juge d'instruction de Poitiers, des chefs de dénonciation calomnieuse et, semble-t-il (le document produit, pièce n°18, qui compte 14 pages, étant incomplet), d'abus de confiance, un tel sursis à statuer, qui n'est pas légalement obligatoire, n'apparaissant pas opportun, en l'état des éléments soumis aux débats devant la cour, et afin de ne pas différer encore le jugement civil de l'affaire, étant observé en outre qu'il n'est apporté aucune précision quant aux suites données à ce jour à cette plainte.
S'agissant ensuite de l'allégation de l'absence d'apport réalisé par [C] [O], il convient en premier lieu de souligner que, aux termes du pacte d'associés faisant la loi des parties, il est expressément prévu que les cinq avocats associés apportaient en jouissance gratuite et temporaire l'ensemble de leur clientèle à l'association. En l'état des éléments versés aux débats, la cour constate qu'il n'est pas démontré que [C] [O] n'aurait pas apporté à l'association la jouissance gratuite de l'intégralité de sa clientèle, ce qui supposerait qu'il soit a contrario prouvé qu'il aurait continué à l'exploiter, en tout ou partie, à titre personnel.
Il ne saurait ensuite être utilement invoqué le fait que [C] [O] n'a pas produit la liste de ses clients apportés à l'association, ainsi que le prévoyait le pacte d'associés, dans la mesure où il est acquis aux débats qu'aucun des associés n'a établi ni produit une telle liste, laquelle ne figure pas en annexe du pacte d'associés ainsi que celui-ci le prévoit, de telle sorte qu'il ne saurait en être fait le grief à un seul associé à l'exclusion des autres.
S'agissant ensuite du défaut de règlement à Me [X] d'une quote-part de la valeur de la clientèle apportée par cette dernière, à hauteur d'une somme de 15'000 €, ce fait, qui n'est pas discuté, ne saurait être qualifié d'absence de libération de l'apport, alors que, selon les termes mêmes du contrat d'association, le rachat de la clientèle de [Z] [X] devait être supporté par l'association et non individuellement par chacun des associés et ne peut donc être qualifié d'apport en société.
En l'état de ces constatations et énonciations, il convient d'écarter comme non fondée et en tout cas non justifiée la prétention de Maître [Z] [X] tendant à voir déclarer [C] [O] irrecevable en son action, faute d'intérêt ou de qualité à agir.
Sur la recevabilité des demandes de Me [C] [O] devant la cour d'appel,
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès-lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Sur ce, il convient, au préalable, de rappeler, en tant que de besoin, que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande d'arbitrage présentée par Me [C] [O] auprès de la Bâtonnière de l'ordre des avocats les 27 mars 2023 et 3 avril 2023 ayant donné lieu à la décision du 20 octobre 2023 ordonnant une expertise, laquelle n'a jamais été réalisée, faute de provision consignée par Me [O], l'appel interjeté par ce dernier ayant été jugé irrecevable par la cour d'appel, par arrêt prononcé le 14 mai 2024.
Me [C] [O] a ensuite saisi la bâtonnière de Poitiers des demandes de médiation et d'arbitrage suivantes :
- le 27 novembre 2023, demande de conciliation sur le refus de paiement d'acomptes et paralysie du compte bancaire ;
- le 4 décembre 2023, demande de médiation sur le refus de paiement d'acomptes et paralysie du compte bancaire ;
- le 26 décembre 2023, demande de médiation sur l'assemblée du 11 décembre 2023 concernant l'exclusion de M. [O] et la liquidation du cabinet ;
- le 10 janvier 2024 : demande concernant les irrégularités et l'illégalité des assemblées générales des 20 décembres 2023 et 8 janvier 2024 ;
- demande d'arbitrage par requête en date du 18 mars 1024.
Aux termes de cette dernière requête, regroupant expressément ses demandes de médiation des 27 novembre 2023, 4 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Me [C] [O] demandait à la bâtonnière de l'ordre des avocats de Poitiers de :
- dire et juger que Me [Z] [X] épouse [L], Me [J] [V], Me [B] [G] et Me [M] [A] ont commis un abus de majorité lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2024 de l'association [X] MBDT Associé ;
- de déclarer nulle l'assemblée générale du 8 janvier 1024 et toutes les résolutions de cette assemblée générale ;
- de dire et juger que Me [Z] [X] n'a pas la qualité de liquidatrice de l'association [X] MBDT Associés ;
- de dire et juger que Me [C] [O] n'a pas perdu ses droits d'associé relatifs à l'association [X] MBDT Associés et ce avec toutes les conséquences de droit ;
- d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 janvier 2024 de l'association [X] MBDT Associés ;
- de déclarer nulle l'assemblée générale du 20 décembre 2023 de l'association [X] MBDT Associés et le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2023 de l'association [X] MBDT Associés ;
- de condamner in solidum Me [Z] [X] épouse [L], Me [V] [J], Maître [G] [B] et Me [M] [A] à payer à Maître [C] [O] les sommes suivantes : 40'000 € à titre de dommages pour l'ensemble du préjudice moral subi, 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de majorité et abus du droit de vote et 7 500 € pour le préjudice financier lié à l'absence de paiement d'acomptes mensuels en 2023 ;
- de débouter Me [Z] [X] épouse [L], Me [G] [B], Me [V] [J] et Me [A] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Me [C] [O] ;
- de condamner in solidum Me [Z] [X] épouse [L], Me [G] [B], Me [V] [J] et Me [A] [M] à verser chacun à Me [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte ainsi de ces éléments que la bâtonnière de l'ordre des avocats de Poitiers a été saisie par [C] [O] de demandes portant sur la validité des assemblées générales des 20 décembre 2023 et 8 janvier 2024, le non paiement d'acomptes mensuels en 2023 et la paralysie du compte bancaire, la qualité de liquidatrice de l'association de Me [X], la qualité d'associé de Me [O], le paiement à Me [O] d'une indemnité de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 10 000 € pour abus de majorité et de droit de vote et 7 500 € pour préjudice financier lié à l'absence de paiement d'acomptes mensuels, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La bâtonnière de l'ordre des avocats n'ayant pas pris de décision dans les quatre mois de sa saisine, les demandes dont elle était saisie ont été dévolues à la cour d'appel, saisie par Me [C] [O] en conformité avec les dispositions de l'article 149 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, Me [C] [O] présente, devant la cour d'appel, des demandes parmi lesquelles certaines ne tendent pas aux mêmes fins que celles qu'il avait soumises à la bâtonnière de l'ordre des avocats, telles que ci-dessus rappelées. Ces demandes sont les suivantes :
- l'encaissement par l'association de l'aide juridictionnelle pour les AFM délivrées après le 31 décembre 2019 pour des décisions d'aide juridictionnelle antérieures à 2020 ;
- les paiements échelonnés, encaissés après le 31 décembre 2019 devant revenir à l'association;
- les fautes de gestion de Me [Z] [X], Me [V] [J] et Me [M];
- la révocation des fonctions de gérant de Me [X], Me [J] et Me [M] ;
- l'annulation de l'assemblée générale du 17 novembre 2022 ;
- l'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 5 décembre 2022 ;
- l'annulation des assemblées générales du 25 janvier, 9 mai, 13 juin, 11 juillet et 11 décembre 2023 et des résolutions qui y ont été prises ;
- des abus de majorité de Me [X], [J] et [M] dans le cadre des assemblées générales des 17 novembre 2022, 25 janvier 2023, 9 mai 2023, 13 juin 2023, 11 juillet 2023 et 11 décembre 2023;
- la désignation d'un tiers à l'association [X] MBDT comme administrateur et gestionnaire du compte bancaire collectif ;
- la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser à titre provisionnel et sous astreinte la somme de 20 000 € à valoir sur sa part de bénéfice pour 2023, celle de 13 201 € pour 2022, 2536,53 € pour 2021 et 3 560 € pour 2020 ;
- la condamnation de Me [X] à verser à l'association [X] MBDT la somme de 2 000 € à titre provisionnel sur son préjudice définitif au titre de la surfacturation de l'indemnité kilométrique de M. [P] [L] ;
- la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 7 960 € à valoir sur son préjudice définitif au titre du paiement de ses frais professionnels et celle de 3 560€ pour son préjudice définitif sur son bénéfice annuel sur l'année 2021,
- la remise sous astreinte de tous les documents comptables et fiscaux de l'association [X] MBDT pour l'année 2023 ;
- la condamnation de Me [Z] [X], Me [J], Me [B] et Me [M] à lui verser à titre personnel la somme de 2 278,83 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier,
- à titre subsidiaire si la juridiction ne fait pas droit à sa demande d'expertise, la condamnation de Me [X] à payer à l'association [X] MBDT les sommes de 170 399,55 € au titre de la perception indue des AFM des années 2020 à 2023, 12 158,66 € au titre des honoraires indûment perçus, 119,88 € au titre d'un paiement par carte bancaire à Dublin le 25 octobre 2021, 1420,72 € au titre d'un remboursement à M. [I] et la condamnation de Me [J] à payer 916 € au titre d'honoraires indûment perçus et dire que ces sommes seront partagées entre les associés conformément au statut et au pacte d'associé ;
- à titre infiniment subsidiaire, la condamnation des défendeurs à lui payer 40000 € au titre de son préjudice relatif au bénéfice annuel pour l'année 2023, 13201€ pour 2022, sous astreinte, 2 536,53€ pour le bénéfice de l'année 2021, celle de 3 560€ pour l'année 2020, 2 000 € pour la surfacturation de l'indemnité kilométrique du conjoint collaborateur de Me [X] et 7960 € pour le préjudice relatif aux frais professionnels ;
- ordonner à Mme [X], Me [M], Me [J], Me [B] et au liquidateur
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