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CA Paris, 18 nov. 2025, RG 25/03446


Vérifier : CA Paris, 18 nov. 2025, RG 25/03446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/03446
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
ordonnance
Id
691d89f402bad2f30af4ba2f

Texte de la décision

4,672 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 25/03446 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3SV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Février 2025

Date de saisine : 26 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/01449 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 19 Décembre 2024

Appelant :

Monsieur [U] [M] [N], représenté par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000667 du 15/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Intimée :

S.C.I. SCI EVE , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358 - N° du dossier 24007

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n°230 , 2 pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Exposé du litige

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 fevrier 2025, M. [H] [M] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil dans le litige l'opposant à la SCI Eve.

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 18 juillet 2025, la SCI Eve demande au conseiller de la mise en état, à trie principal au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par M. [U] [M] [N] , d'ordonner la radiation de l'affaire et à trie subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande de M. [N] de declarer nul un commandement de payer en date du 11 octobre 2023.

Par conclusions en réponse sur incident, M. [U] [M] [N] fait valoir qu'il conteste Le montant de la dette locative en ce qu'il ressortirait du décompte locatif qu'aucune régularisation de charges n'a été effectuée en 2022, 2023 et 2024, de sorte qu'elle aurait dû être déboutée de ses demandes.

SUR CE,

Il est constant qu'aux termes du jugement déféré M. [U] [M] [N] est condamné à payer à la SCI Eve différentes sommes avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou

a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'

Il n'est pas contesté que M. [U] [M] [N] n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire.

M. [U] [M] [N] developpe des moyens touchant au fond de son appel mais ne développe cependant aucun moyen tendant à démontrer que 'l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

M. [U] [M] [N] supportera les dépens de l'incident.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la radiation de l'appel relevé par M. [U] [M] [N] contre le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil ;

Condamnons M. [U] [M] [N] aux dépens de l'incident ;

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 18 novembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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