Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 18 nov. 2025, RG 24/00611


Vérifier : CA Lyon, 18 nov. 2025, RG 24/00611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
24/00611
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
691d8c4602bad2f30af50443

Texte de la décision

4,286 caractères

N° RG 24/00611 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNUB

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 15 novembre 2023

RG : 23/03195

ch 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 18 Novembre 2025

APPELANTES :

Mme [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentées par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103

INTIMES :

Mme [R] [S] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 10] (03)

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Localité 6]

MAIF- MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque : 1547

ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 18 Novembre 2025

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 23 janvier 2024, Mme [J] [B] et la société Axa France Iard ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 15 novembre 2023 dans un litige les opposant à M. [P] [H], la société MAAF Assurances, Mme [R] [H], la MAIF et la société Hestia Energies.

Suivant une ordonnance du 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état a notamment:

- déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délai l'appel diligenté par Mme [B] et la société Axa France à l'encontre de M. [H] et de la société MAAF assurances,

- rejeté la demande de Mme [H] et de la société mutuelle MAIF tendant à déclarer irrecevable l'appel formé à leur encontre par Mme [B] et par la société Axa France,

- dit que l'instance se poursuit entre Mme [B] et la société Axa France, d'une part, et Mme [H] et la société MAIF, d'autre part,

- condamné Mme [B] et la société Axa France in solidum à payer à M. [H] et la société MAAF assurances la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 septembre 2025, Mme [B] et la société Axa France demandent à la cour de :

- constater leur désistement d'instance et d' action,

- dire que le sort des dépens sera réglé conformément à leur accord.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 septembre 2025, Mme [H] et de la société mutuelle MAIF demandent à la cour de :

- leur donner acte de leur acceptation de ce désistement,

- dire que le sort des dépens sera réglé conformément à leur accord.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appelantes se désistent de leur appel sans réserve et les parties intimées acceptent ce désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement réciproque des parties et le dessaisissement de la cour.

La charge de ses dépens sera réglée conformément à l'accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que les appelantes se désistent de leur appel et que les intimées acceptent ce désistement d'appel,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour.

Dit que la charge des dépens sera réglée conformément à l'accord des parties.

La greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.