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CA Douai, 18 nov. 2025, RG 25/01986


Vérifier : CA Douai, 18 nov. 2025, RG 25/01986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/01986
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
691d8cbe02bad2f30af5179a

Texte de la décision

8,527 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01986 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPS

N° de Minute : 1988

Ordonnance du mardi 18 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [H]

né le 15 Octobre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, le mardi 18 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 novembre 2025 à 16H03 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 12H39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [H] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 18 septembre 2025 par M le préfet du Nord notifié à 15h05 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire française prononcée par la même autorité le 17 février 2024 et notifiée à cette date.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 16 novembre 2025 à 16 heures03 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [H] pour une durée de 30 jours à compter du 17 novembre 2025 à 15h05,

Vu la déclaration d'appel de M [B] [H] du 17 novembre 2025 à 12h39 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.

Sur l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et a retenu que l'administration se trouvait dans l'attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat algérien et de routing et que des relances avaient été faites à cette fin au cours du mois d'octobre, puis encore très récemment le 14 novembre 2025.

Par ailleurs, l'article 15§4 de la directive " retour " précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, M. [B] [H] ne démontre pas l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie, de sorte que le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01986 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 novembre 2025 :

- M. [B] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [H] le mardi 18 novembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [F] [D] le mardi 18 novembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 18 novembre 2025

N° RG 25/01986 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPS

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