CA Caen, 18 nov. 2025, RG 20/01919
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 20/01919 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTDZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG OCTEVILLE
du 02 Décembre 2019 - RG n° 14/00282
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 30]
[Localité 2]
La S.A. MAF ès qualités d'assureur de [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
La S.A.S.U ENTREPRISE [V]
N° SIRET : 480 084 680
[Adresse 15]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
La Société d'assurances ALLIANZ anciennement dénommée A.G.F.,
en sa qualité d'assureur de la S.A.S.U ENTREPRISE [V]
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. SANECT COTENTIN
N° SIRET : 438 753 725
[Adresse 35]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société SANECT COTENTIN,
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 23]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. GUY LEFEVRE
[Adresse 17]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
La CF CONCEPT anciennement dénommée MBI venant aux droits de la SARL COTENTIN FROID CUISINES,
N° SIRET : 441 726 163
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
LA FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE
N° SIRET : 780 901 559
[Adresse 33]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE A GESTION PRIVEE PRESQU' ILE- GCSMS
[Adresse 34]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur des sociétés NORMAPRIM et DAVOUST
[Adresse 7]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. ENTREPRISE FAUCILLON & CIE
N° SIRET : 712 650 084
[Adresse 16]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. SMA anciennement SMABTP en qualité d'assureur des sociétés FAUCILLION, DIESNIS EXPLOITATION et ISO TECH NORMANDIE,
[Adresse 22]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.R.L. ISO TECH NORMANDIE
[Adresse 32]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. DIESNIS EXPLOITATION
[Adresse 31]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
Toutes représentés par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
Toutes assistées de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN,
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
La Société SYNDICATE 1886 des LLOYD'S DE LONDRES, représentée par son mandataire, la société LLOYD'S FRANCE SAS, intervenant aux lieu et place de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 21]
[Localité 18]
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aus droits de BUREAU VERITAS SA
N° SIRET : 790 182 786
[Adresse 24]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUÉ FORMÉ PAR LA FONDATION DU BON SAUVEUR
La SA GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société GUY LEFEVRE
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 23]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2025
GREFFIERE : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Novembre 2025 après plusieurs prorogations fixé initialement le 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La Fondation Bon Sauveur de la Manche gère des structures relevant des secteurs sanitaire, médico-social et social. En 2003, elle a formé le projet de créer une cuisine centrale sur un terrain situé sur la commune de [Localité 14] afin de distribuer des repas à destination de ses établissements de [Localité 12].
Par contrat signé le 7 juin 2004, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a confié à M. [V] [B], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'une cuisine centrale sur la zone d'activités d'[Adresse 28] à [Localité 14] (50).
Ont également participé au titre de la maîtrise d'oeuvre trois bureaux d'étude :
' la société Normaprim (plomberie, climatisation, chauffage, ventilation)
' le cabinet Roptin et Associés (électricité)
' la société Conceptic'Art (partie restauration).
Un permis de construire a été délivré le 26 juillet 2005, et les travaux ont été confiés à :
' la société Faucillion & Cie (lots 1 et 2 : terrassement & maçonnerie),
' la société Entreprise [V] (lot 3 : charpente métallique),
' la société Foucault (lot 4 : couverture-bardage),
' la société Novoferm (lot 5 : portes sectionnelles),
' la société Iso Tech Normandie (lot 6 : menuiseries PVC + lot 7 : panneaux isothermes et portes),
' la société AMC Folliot (lot 8 : plâtrerie),
' la société Confort Isolation (lot 9 : plafond modulaire),
' la société Davoust puis la société Diesnis Exploitation (lot 10 : revêtements scellés),
' la société Guy Lefevre (lot 11 : peintures / sols collés),
' la société Clôtures du Cotentin (lot 12 : clôtures),
' la société Cegelec Ouest (lot 13 : électricité),
' la société Sanect Cotentin (lot 14 : plomberie, sanitaires, chauffage),
' la société Cotentin Froid Cuisines (lot 15 : installation frigorifique).
Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Bureau Veritas par convention souscrite le 31 août 2004.
Les travaux ont débuté le 2 janvier 2006. Ils ont été achevés le 15 janvier 2007 et la réception prononcée avec réserves les 7 et 14 février 2007. L'ensemble des réserves a été levé par la suite.
Au cours des mois qui ont suivi la réception, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a constaté divers désordres (infiltrations, dégradation de la peinture, dégradation de joints de carrelage, humidité et moisissures, stagnation d'eau) et non-conformités, et s'est plainte de ce que la cuisine ne pouvait être exploitée en conformité avec les prescriptions administratives d'hygiène et de sécurité.
Elle a fait constater par procès-verbal établi par huissier de justice le 3 octobre 2008, l'existence et l'étendue des désordres affectant l'ouvrage.
Considérant que les interventions ponctuelles des entreprises pour la reprise des désordres s'avéraient insuffisantes, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a fait assigner,par actes d'huissier des 30 et 31 décembre 2008 et des 6 et 16 janvier 2009, M.[V] [B] ainsi que les sociétés Sanect Cotentin, AMC Folliot, Guy Lefevre, Diesnis Exploitation, Davoust et Faucillion & Cie devant le juge des référés de Cherbourg aux fins de désignation, avant-dire droit, d'un expert judiciaire chargé de constater l'existence, l'étendue et le coût de remise en état des désordres et malfaçons allégués.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2009, le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a fait droit à la demande de la Fondation du Bon Sauveur de la Manche en désignant M. [U] [J] en qualité d'expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnances des 17 novembre 2009, 20 avril 2010, et 20 décembre 2011, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Normaprim, Iso Tech Normandie, Entreprise [V], Bureau Véritas, Conceptic' Art, Axa France Iard SA, et Cotentin Froid Cuisines.
Par ordonnance du 11 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné un complément d'expertise.
Par ordonnance du 20 décembre 2011, confirmée par la cour d'appel de Caen par arrêt du 8 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a débouté la Fondation Bon Sauveur de la Manche de sa demande de remplacement de l'expert.
Par dire du 19 mars 2012, le Groupement de Coopération Sanitaire et Medico-sociale à gestion privée Presqu'Ile (ci-après le GCSMS Presqu'Ile), constitué en 2009 et qui a succédé à la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour l'exploitation de la cuisine centrale, est intervenu volontairement aux opérations d'expertise.
L'expert judiciaire a rendu un pré-rapport le 26 septembre 2012, un projet de rapport le 13 juin 2013 et son rapport définitif le 12 août 2013.
Par jugement du 26 novembre 2012 du tribunal de commerce de Cherbourg, la société Normaprim a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 25 novembre 2013, un plan de redressement a été arrêté et la SELARL [R] [Y] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sur autorisation rendue par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cherbourg du 12 mars 2014, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ont fait assigner, par actes d'huissier des 17, 18, 20 et 21 mars 2014, M.[V] [B], la société Entreprise Faucillion & Cie, la SMABTP, la société Entreprise [V], la société Allianz, la société Bureau Véritas, la société QBE Insurance Europe LTD, la société Iso Tech Normandie, la société Normaprim, la société Sanect Cotentin, la société Gan Assurances, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Davoust, la société Guy Lefevre, la société Diesnis Exploitation et la société Cotentin Froid Cuisines devant le tribunal de grande instance de Cherbourg à l'audience à jour fixe du 7 avril 2014, aux fins d'obtenir, avant dire droit, une nouvelle expertise judiciaire de la cuisine centrale appartenant à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et située à [Localité 14], et, à titre subsidiaire, diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage et des frais irrépétibles, pour un montant global de 1 259 356,25 euros.
Par jugement du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Cherbourg a déclaré recevable l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile, les a déboutés de leur demande de nouvelle expertise judiciaire, et a ordonné le renvoi du dossier devant le juge de la mise en état, ordonnant le sursis à statuer sur les autres demandes.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2016, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ont fait dénoncer la procédure et assigner la MAF (Mutuelle des Architectes Français) en sa qualité d'assureur de M. [V] [B], aux fins de condamnation de la MAF à garantir M. [V] [B] des condamnations au paiement d'indemnités en réparation des préjudices subis du fait des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, et de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par actes d'huissier des 25 et 30 janvier 2018, M. [V] [B] a fait assigner la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, aux fins de condamnation à garantir la société Normaprim des condamnations aux paiements d'indemnités en réparation des préjudices subis du fait des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens, ainsi que la SELARL [R] [Y] en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Normaprim.
Par acte d'huissier du 14 mars 2018, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ont fait dénoncer la procédure et assigner la SELARL [R] [Y] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Normaprim, afin que lui soit rendue commune et opposable la décision à venir à l'encontre de la société Normaprim.
Jonction de l'ensemble de ces procédures a été faite par mention au dossier.
Par jugement du 2 décembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin a :
- reçu la société SASU Bureau Véritas Construction en son intervention volontaire ;
- ordonné la mise hors de cause de la société SA Bureau Véritas ;
- rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile et les exceptions de nullité de l'assignation tenant au défaut de capacité à agir et au défaut de pouvoir des représentants légaux de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile ;
- déclaré irrecevable l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile ainsi que les appels en garantie formés à l'encontre de la société Normaprim, mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 26 novembre 2012 ;
- déclaré la présente décision commune et opposable à la SELARL [R] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Normaprim ;
- déclaré irrecevable l'action de M.[V] [B] et de son assureur la MAF à l'encontre de la SELARL [R] [Y], pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Normaprim, et l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile à l'encontre de la même SELARL [R] [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement dont bénéficie la société Normaprim ;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M. [V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Faucillion & Cie et la SMA en qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 24 808,85 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux façades ;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 648 217,05 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux sols;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 52 858,52 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide négative ;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 1 157,39 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide légumes ;
- condamné in solidum la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Contentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 6 872,60 euros au titre de la réparation des canalisations de nettoyage ;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Cotentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 69 860,61 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par elle pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise ;
- condamné in solidum M.[V] [B] et son assureur la MAF dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 60 % au titre du désordre affectant les façades ;
- condamné in solidum la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40% au titre du désordre affectant les façades ;
- condamné in solidum la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 10% au titre du désordre affectant les sols ;
- condamné in solidum M.[V] [B] et son assureur la MAF dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre affectant les chambres froides (négative et légumes) ;
- condamné in solidum la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre affectant les chambres froides (négative et légumes) ;
- condamné in solidum la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage ;
- condamné la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage ;
- fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, la part contributive de M.[V] [B] et son assureur la MAF à 86%, celle de la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à 9%, celle de la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à 4%, celle de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à 0,3% et celle de la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances à 0,7%, ce au titre des frais exposés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise ;
- condamné M.[V] [B] et son assureur la MAF, la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA, la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, ainsi que la société Sanect Contentin et son assureur la société GAN Assurances, à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour cette condamnation, dans les limites, s'agissant de l'ensemble des sociétés d'assurance, des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance les liant avec leurs assurés respectifs ;
- condamné la société GAN Assurances à garantir la société Sanect Cotentin des condamnations prononcées à son encontre, conformément au contrat d'assurance intervenu entre elles, dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat ;
- condamné M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à payer in solidum une indemnité de 25 000 euros à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile à payer in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
' à la société Entreprise [V] et à la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Entreprise [V], ensemble, une indemnité de 3 000 euros ;
' à la société Bureau Véritas Construction et à son assureur la société QBE Insurance Europe LTD, ensemble, une indemnité de 3 000 euros ;
' à la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefevre une indemnité de 1 500 euros ;
' à la société Guy Lefevre une indemnité de 1 500 euros ;
' à la société MBI une indemnité de 3 000 euros ;
- condamné M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 10 mars 2009, 17 novembre 2009, 20 avril 2010, 11 juin 2011 et 20 décembre 2011 ;
- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Par déclaration du 9 octobre 2020, M. [B] et son assureur la société MAF ont formé appel de ce jugement, intimant toutes les parties à l'instance devant la cour à l'exception de la société Normaprim et de la société [R] [Y], commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 septembre 2021, M. [B] et son assureur la société MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* a rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile et les exceptions de nullité de l'assignation tenant au défaut de capacité à agir et au défaut de pouvoir des représentants légaux de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Faucillion & Cie et la SMA en qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 24 808,85 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux façades ;
* les a condamnés in solidum avec la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 648 217,05 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux sols ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 52 858,52 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide négative ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 1 157,39 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide légumes ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Cotentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 69 860,61 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par elle pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 60 % au titre du désordre affectant les façades ;
* a condamné in solidum la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40 % au titre du désordre affectant les façades ;
* a condamné in solidum la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 10 % au titre du désordre affectant les sols ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre affectant les chambres froides (négative et légumes) ;
* a condamné in solidum la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre affectant les chambres froides (négative et légumes) ;
* a fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, leur part contributive à 86%, celle de la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à 9% , celle de la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à 4%, celle de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à 0,3% et celle de la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances à 0,7%, ce au titre des frais exposés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise ;
* les a condamnés avec la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA, la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, ainsi que la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances, à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour cette condamnation, dans les limites, s'agissant de l'ensemble des sociétés d'assurance, des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance les liant avec leurs assurés respectifs ;
* les a condamnés avec la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à payer in solidum une indemnité de 25 000 euros à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés avec la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin , la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 10 mars 2009, 17 novembre 2009, 20 avril 2010, 11 juin 2011 et 20 décembre 2011 ;
et statuant à nouveau :
- dire que les condamnations ne sauraient excéder les montants retenus par l'expert judicaire ;
- dire et juger que la responsabilité de M. [B] ne saurait être engagée au delà des proportions retenue par l'expert judiciaire dans son rapport, tant pour les condamnations en principal qu'en accessoire ;
- condamner in solidum la société Faucillion et son assureur SMABTP, la Société [V] et son assureur AGF, SAS Bureau Véritas Construction, SA Bureau Véritas, leur assureur QBE, IsoTech et son assureur SMABTP, Normaprim et son assureur Axa France, la SARL Sanect Cotentin et son assureur GAN Assurances, Guy Lefevre et son assureur GAN Assurances, Diesnis et son assureur SMABTP, MBI, venant aux droits de Cotentin Froid Cuisine, à garantir M. [B] de toute condamnation qui viendrait à être formée à son encontre ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter la Fondation Bon Sauveur, le Groupement de Coopération Sanitaire et Gestion Privée Presqu'Ile, AXA France, Sanect, GAN, Guy Lefevre, Diesnis, Faucillion & Cie, Iso Tech, et la SMABTP de leurs appels incidents ;
- condamner in solidum la Fondation Bon Sauveur, GSCM Presqu'Ile et toute autre partie succombante à payer à M. [B] une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Fondation Bon Sauveur aux dépens et permettre à Maître Turbert d'en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2021, la société CF Concept, anciennement dénommée MBI venant aux droits de la société Cotentin Froid Cuisines demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant ;
- débouter M. [B] et la MAF de leur recours en garantie formulé à son encontre ;
- condamner solidairement M. [B] et la MAF à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- condamner solidairement M. [B] et la MAF, ou tout autre succombant, à lui payer, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2021, la société Sanect Cotentin demande à la cour de :
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel de M. [B] et de la MAF, et en conséquence, les débouter des demandes de condamnation in solidum formées à son encontre et de son assureur GAN Assurances à garantir M. [B] de toutes condamnations qui viendraient à être formées à son encontre ;
- dire recevable et bien fondé l'appel incident porté par elle, et y faisant droit, réformer le jugement en ce qu'il a prononcé sa condamnation, in solidum avec le BET Normaprim au paiement de la somme de 6 872,60 euros au titre de la réparation des canalisations de nettoyage, en disant qu'il n'est pas établi qu'elle ait commis une faute en rapport avec le dommage invoqué par la Fondation Bon Sauveur ;
à titre subsidiaire et s'il était admis que sa responsabilité puisse être engagée :
- dire et juger que la répartition des condamnations prononcées in solidum avec la société AXA en sa qualité d'assureur du BET Normaprim sera répartie dans la proportion de 30 % pour la société Sanect et de 70 % pour la société Normaprim, et ce en disant que la société Normaprim a prescrit le matériau employé pour la réalisation des canalisations et qu'elle n'a formulé aucune réserve lors de la réalisation desdites canalisations, et qu'en conséquence, sa faute est prédominante dans la réalisation du dommage ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres intervenants à la construction au paiement de la somme de 69 860,61 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par la Fondation Bon Sauveur pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise en disant qu'il n'est pas établi que la faute imputée à elle soit en rapport avec ledit déménagement, et donc avec le dommage subi ;
- débouter la Fondation Bon Sauveur des demandes formées de ce chef à son encontre ;
- débouter M. [B] et la MAF des demandes de recours en garantie formées à son encontre in solidum avec les autres intervenants à la construction ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à supporter les dépens incluant les frais d'expertise.
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres intervenants à la construction au paiement d'une indemnité de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société Fondation Bon Sauveur ;
- mais confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société le GAN Assurances devrait la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et ce dans la limite du plafond de garantie et sous déduction des franchises stipulées contractuellement ;
- condamner les succombants aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Stéphane Bataille, Avocat Associé, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 juillet 2024, statuant sur déféré et infirmant l'ordonnance prononcée le 6 décembre 2023, la cour a notamment, déclaré irrecevable l'appel provoqué exercé par la Fondation Bon Sauveur de la Manche avec le CGSMS Presqu'Ile contre la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefevre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 octobre 2024, la société Bureau Véritas Construction et la société Syndicate 1886 du Lloyd's de Londres demandent à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Véritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Véritas SA ;
- prononcer la mise hors de cause de Bureau Véritas SA ;
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres représenté par son mandataire la Société Lloyd's France, dont le siège social est situé [Adresse 21], et immatriculé au RCS 422 066 613, aux lieu et place de la Société QBE Insurance (Europe) Limited ;
- prononcer la mise hors de cause de la Société QBE Insurance (Europe) Limited ;
à titre principal,
- confirmer le jugement du 2 décembre 2019 en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de Bureau Véritas Construction et de son assureur, la société QBE ;
- constater que ni la MAF ni M. [B] , ni les sociétés Entreprise [V], Diesnis Exploitation, Iso Tech Normandie, Faucillion, SMABTP et Axa France pour le compte des sociétés Davoust et Normaprim ne démontrent à leur encontre une faute qui serait à l'origine des désordres et de nature à atténuer leur propre responsabilité telle que recherchée et se contentent de se référer au rapport de l'expert qui ne saurait valoir titre ni exposé des moyens ;
- considérer que le fait que l'expert propose de retenir la responsabilité de Bureau Véritas Construction procède d'une méconnaissance des conditions d'intervention d'un contrôleur technique ;
- considérer que ce rapport ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation de Bureau Véritas Construction ;
- prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de Bureau Véritas Construction et de son assureur ;
en conséquence,
- débouter la MAF, M. [B], les sociétés Entreprise [V], Diesnis Exploitation, Iso Tech Normandie, Faucillion, SMABTP et Axa France pour le compte des sociétés Davoust et Normaprim comme tout autre appelant en garantie, de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
- acter que la demande d'expertise judiciaire de la société Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS n'est pas sollicitée à leur encontre ;
- en toute hypothèse, débouter la société Fondation Bon Sauveur de La Manche et le GCSMS Presqu'Ile de leur demande d'expertise ;
Subsidiairement,
- condamner M. [B] et son assureur, la société Faucillion, la société Entreprise [V], la Compagnie AXA, assureur de la société Davoust, la société Diesnis, et la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin et le BET Normaprim, à les relever et garantir immédiatement et intégralement, sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil, seules leurs fautes pouvant être directement à l'origine des désordres dont il est demandé réparation ;
Très subsidiairement,
- limiter les sommes allouées aux montants des travaux réparatoires tels que chiffrés par l'expert judiciaire,
- condamner la MAF et M. [B], ou tout succombant, en tous dépens, et à leur verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2024, la société Guy Lefevre demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre, et condamné la société Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile à payer in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'un montant de 1 500 euos ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société GAN à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue à paiement au titre du devis de la société IGLOO (pièce adverse 488) d'un montant de 149 569,56 euros TTC pour la mise en place de panneaux isotherme ;
en toute hypothèse,
- condamner la MAF et M. [B] in solidum à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Dollon dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 décembre 2024, la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie, la société Entreprise Faucillion & Cie et la société SMA anciennement dénommée SMABTP demandent à la cour de :
- débouter M. [B], et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
les recevant en leurs appels incidents :
infirmant le jugement entrepris ;
concernant Faucillion & Cie et la SMA SA :
- fixer la responsabilité de la maitrise d'oeuvre et son assureur à hauteur de 75 pour cent (75%) concernant le désordre de façade et dire que la responsabilité de l'entreprise Faucillion ne pourra excéder le taux de 25% pour cent ;
- fixer les parts de responsabilité des différents intervenants dans les proportions suivantes telles que retenues par l'expert judiciaire :
[B] 25%
Faucillion (assurée à la SMA) 25%
Entreprise [V] (Assurée à Allianz) 25%
Bureau Véritas 25%
- confirmer le coût de reprise de ce désordre de façade à hauteur de 19 089,60 euros TTC ;
- rejeter les recours en garantie de M. [B], et la MAF, ceux-ci ne pouvant excéder la proportion retenue par les premiers juges ;
concernant ISO Tech Normandie et la SMA SA :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé recours et garantie à Iso Tech Normandie et son assureur à hauteur de 50% au regard de la faute prépondérante de la maitrise d'oeuvre dans la réalisation du dommage ;
- infirmer la décision attaquée sur le quantum des réparations, rien ne justifiant que le chiffrage retenu par M. [J] à hauteur de 25 850 euros HT ne soit pas déclaré satisfactoire ;
concernant Diesnis Exploitation et la SMA SA :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé recours et garantie à Diesnis Exploitation et son assureur à hauteur de 90%, eu égard à sa part marginale de responsabilité ;
infirmant la décision attaquée ;
- mettant hors de cause la société Diesnis cette dernière n'étant pas à l'origine des désordres de sols et de carrelage, conformément aux termes du rapport d'expertise judiciaire ;
- infirmer en tout cas le jugement attaqué sur le quantum des réparations, rien ne justifiant que le chiffrage retenu par M. [J] à hauteur de 30 000 euros HT ne soit pas déclaré satisfactoire ;
autres demandes au titre des frais exposés pendant l'exécution des travaux de reprise (dommages immatériels) :
- infirmer le jugement attaqué en rejetant toutes demandes de préjudices supplémentaires en dehors des coûts des reprises des ouvrages chiffrés sur la base du rapport d'expertise ;
- à titre subsidiaire, dire et juger la SMA SA bien fondée à opposer la franchise contractuelle de ses trois assurés en vertu de leurs polices d'assurance de ces entreprises ;
sur les recours en garantie des constructeurs et leurs assureurs :
- rejeter tout recours en garantie de M. [B] et de son assureur à leur égard, assureur de ces trois sociétés ainsi que tout éventuel recours émanant des autres parties et leurs assureurs intéressés par le présent litige ;
- débouter la Société AXA, l'entreprise [V], son assureur Allianz et le bureau Veritas et toutes autres parties de leurs demandes incidentes et subsidiaires de leur condamnation dans le cadre de leurs appels en garantie ;
- condamner M. [B] et son assureur à leur payer et leur porter chacune, la
somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 janvier 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la MAF et son sociétaire M. [B] :
' Sur l'appel de la MAF et de son sociétaire en tant que dirigé à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin,
- constater qu'aucun moyen au soutien des prétentions de la MAF et de son sociétaire à son encontre ne figure dans la discussion ;
- par suite, et par application de l'article 954 du code de procédure civile, rejeter les prétentions de la MAF et de son sociétaire à son encontre ;
' Sur l'appel de la MAF en tant que dirigé à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre
Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré,
- rappeler que GAN Assurances n'est pas partie à la procédure d'appel, en sa qualité d'assureur de Guy Lefèvre,
- par suite, déclarer irrecevable toute demande de condamnation présentée à l'encontre de GAN Assurances en cette qualité,
Sur son appel incident en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin :
- juger qu'il n'est pas démontré que les canalisations de nettoyage nécessiteraient des travaux, ni qu'elles seraient affectées de désordres ;
- par suite, dire sans objet sa garantie et réformer le jugement sur ce point ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Vu la police délivrée par la compagnie GAN Assurances à Sanect Cotentin,
- juger que les garanties de la police n'ont pas vocation à s'appliquer au titre du volet responsabilité civile ;
- juger que la compagnie Gan Assurances ne couvre pas la réparation du dommage causé aux travaux eux-mêmes ni les préjudices immatériels allégués ;
- par suite, réformer le jugement sur ce point et mettre la compagnie Gan Assurances hors de cause ;
à titre plus subsidiaire,
- faire application des limites de garantie prévues dans la police, c'est-à-dire les franchises qui s'appliquent par type de garantie : garantie des dommages matériels et garantie des dommages immatériels ' pertes d'exploitation, donc application éventuelle des franchises de manière cumulative :
' Police Sanect Cotentin - page 8 des conditions particulières :
- franchise de 10 %
- minimum 0,76 fois l'indice BT 01 - maximum 3,04 fois ce même indice.
franchise de 10 %
minimum 0,76 fois l'indice BT 01 - maximum 3,04 fois ce même indice.
' Et si la Cour retenait la mise en jeu de la garantie décennale, donc le régime de l'assurance obligatoire,
- condamner Sanect Cotentin à lui rembourser le montant de la franchise ;
Vu l'article 1317 du code civil,
- juger que le GAN ne saurait être tenu au titre de la solidarité passive au profit de la MAF ou de son sociétaire,
- faire droit au recours de la compagnie GAN Assurances à l'encontre des autres responsables dont la responsabilité aurait été retenue par la cour, ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, subsidiairement 1231-1 du même code, 1317 du Code civil,
- les condamner en conséquence à relever et garantir GAN Assurances en principal, intérêts, frais, à concurrence pour chacun du pourcentage de responsabilité qui sera retenu à leur encontre,
- condamner également leurs assureurs, sur le fondement de l'article L 124'3 du code des assurances, à garantir GAN Assurances dans les mêmes conditions, ce en principal, intérêts et frais,
Sur la mise hors de cause du Gan et l'absence de responsabilité de la société Guy Lefèvre :
Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré,
- rappeler que GAN Assurances n'est pas partie à la procédure d'appel, en sa qualité d'assureur de Guy Lefèvre,
- par suite, déclarer irrecevable toute demande de condamnation présentée à l'encontre de GAN Assurances en cette qualité,
En toute hypothèse,
Vu les conclusions de l'expert [J],
- constater que l'expert a relevé que le maître d'ouvrage avait refusé la mise en place de protections mécaniques pour des raisons de coût et a attendu quatre années pour enfin s'y résoudre,
- retenir à ce titre le caractère exonératoire à l'égard des constructeurs de l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage,
- conclure en toute hypothèse à une absence d'impropriété à la destination de l'ouvrage du matériau utilisé en toile de verre, d'autant plus que les déchirures ne se situent pas dans les chambres froides mais uniquement dans les couloirs,
- constater que l'expert a catégoriquement refusé la coûteuse et inutile proposition de la Fondation Bon Sauveur à hauteur de 143.104,22 euros consistant à remplacer les revêtements muraux en fibre de verre par des panneaux isothermes,
- rejeter en tout état de cause cette demande en tant qu'elle est assortie d'une TVA de 20% non due à rejeter la demande d'une nouvelle expertise qui de toutes façons ne pourrait se dérouler au contradictoire de GAN, assureur de SAS Guy Lefevre, non partie à la procédure d'appel,
Sur les frais irrépétibles de première instance dont la Fondation Bon Sauveur et GCSMS demandent la réformation:
Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré, qui a considéré que GAN Assurances, assureur de Guy Lefèvre, n'était pas partie à la procédure d'appel,
- dire définitif le jugement en ce qu'il a condamné la Fondation Bon Sauveur et GCSMS à payer au GAN une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- par suite dire irrecevable la demande de réformation présentée sur ce point,
Sur la demande de condamnat
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