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CA Aix Provence, 18 nov. 2025, RG 24/09547


Vérifier : CA Aix Provence, 18 nov. 2025, RG 24/09547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
24/09547
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
691d8ed302bad2f30af55c3e

Texte de la décision

3,713 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2025

N°2025/611

Rôle N° RG 24/09547 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO7P

[M] [G]

C/

[11]

[8]

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 18 novembre 2025

à :

- Monsieur [M] [G]

- [11]

- [8]

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 05 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2961.

APPELANT

Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEES

[11], demeurant [Adresse 4]

non comparante

[9], demeurant [Adresse 3]

non comparant

[5], demeurant [Adresse 1]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 novembre 2022, M. [M] [G], né le 30 octobre 1970, a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à terme au 31 août 2023 et le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité/ priorité (CMI).

La [7] a rejeté les demandes, le 1er juin 2023, reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 % au requérant.

Suite à un recours administratif préalable obligatoire infructeux et le 26 juillet 2023 , M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le pôle social a déclaré le recours de M. [G] irrecevable.

Le tribunal a, en effet, considéré que M. [G] n'établissait pas avoir lui-même effectué le recours administratif préalable obligatoire de sorte que faute d'existence de ce recours la saisine du tribunal était irrecevable.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2024, M. [G] a relevé appel du jugement.

La [12] et la [6], pourtant régulièrement avisées de la date d'audience du 7 ocotbre 2025 par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, n'ont pas comparu en personne ou par représentation. L'arrêt est réputé contradictoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Présent à l'audience, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de faire droit à ses demandes d'allocations.

MOTIVATION

Il convient d'adopter les entiers motifs du jugement, M. [G] ne présentant aucun moyen nouveau à l'appui de son appel.

M. [G] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne M. [M] [G] aux dépens.

Le greffier La présidente

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