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TJ 33063, 14 nov. 2025, RG 25/02586


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Date
14/11/2025
Numéro
25/02586
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
691d951b02bad2f30af604ff

Texte de la décision

5,308 caractères

Du 14 novembre 2025

56B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/02586 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XNF

[S] [O]

C/

S.A.R.L. DIALEXIS

- Expéditions délivrées à S.A.R.L. DIALEXIS

- FE délivrée à Me Charles PAUMIER
Me TIBERGHIEN

Le 14/11/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 14 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [O] entrepreneur individuel SIRET 317 109 403 00061
né le 17 Juillet 1954 à NANTES (44000)
25, rue des Lillas
59200 TOURCOING

Représenté par Me Charles PAUMIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. DIALEXIS
13, rue des Coteaux Parc de Capeyron
33700 MERIGNAC

Non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 septembre 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire

OBJET DU LITIGE

Mr [X] - [J] [O], entrepreneur individuel, a par exploit délivré le 9 juillet 2025, fait assigner la sarl DIALEXIS devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des articles 1101,1103, 1109 , 1172 et 1344-1 du code civil :

que la société DIALEXIS soit condamnée à lui verser la somme d e 7190€ avec intérêts au taux contractuel de 1.5%, par mois entier de retard, à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025, et subsidiairement à compter de l’assignationque 1500€ soient également mis à la charge de celle - ci par application de l’article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, il rappelle, en premier lieu, que la sarl DIALEXIS spécialisée, notamment, dans la formation auprès de diverses administrations sous-traite certaines de ses interventions à des formateurs indépendants comme lui et ce, dans le cadre de relations professionnelles basées sur la confiance sans régularisation d’aucun contrat.

Il fait, également, valoir que cette société lui proposait des missions par SMS ou mail et que les factures s’y rapportant ne sont plus réglées depuis plusieurs mois ;
que la mise en demeure adressée à celle - ci n’a produit aucun effet.

Le demandeur précise qu’il a été ponctuellement sollicité par le dirigeant de cette société, Mr [G], au terme d’échanges mentionnant la date, le lieu et le thème de la rencontre ;
qu’un accord de volonté a bien existé entre les parties ce qui suffit à établir sa créance portant sur des prestations exécutées de juin 2023 à novembre 2024.

Il ajoute avoir parfaitement honoré ses engagements avec des retours positifs sur son travail.

La sarl DIALEXIS ne s’est ni présentée ni faite représenter.

DISCUSSION

Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation

En l’espèce, il est constant que Mr [X] - [J] [O], entrepreneur individuel, a effectué de nombreuses missions de formation pour le compte de la sarl DIALEXIS ;
que cela ressort des échanges de mail et d’SMS précis produits par lui.

Une relation contractuelle s’est bien établie entre Mr [X] - [J] [O], entrepreneur individuel et la sarl DIALEXIS laquelle n’a, au demeurant, pas contesté avoir tardé à régler ce qu’elle devait au demandeur et aussi à d’autres formateurs recrutés par elle.

Mr [X] - [J] [O], entrepreneur individuel justifie de l’existence de cette relation et des diverses formations assumées par lui entre octobre 2023 et novembre 2024,formations non réglées par la sarl DIALEXIS malgré des demandes répétées et l’envoi, le 11 mars 2025, d’une mise en demeure.

Celui - ci a, au demeurant, cessé toute collaboration avec cette société laquelle doit être condamnée à lui régler la somme totale de 7190 € avec intérêts au taux de 1.5% par mois entier de retard (taux figurant bien sur les notes d’honoraires produites) à compter de la mise en demeure susvisée.

L’équite emporte,par ailleurs, que la somme de 800€ soit également mise à la charge de la sarl DIALEXIS par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier dernier ressort,et par mise à disposition

CONDAMNE la sarl DIALEXIS à régler à Mr [X] - [J] [O],entrepreneur individuel :

la somme de 7190 € avec intérêts au taux de 1.5% par mois entier de retard à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025 celle de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE la sarl DIALEXIS aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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