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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 18 nov. 2025, RG 25/01812


Vérifier : TJ 54395, 18 nov. 2025, RG 25/01812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/01812
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
Type
other
Id
691d962102bad2f30af62c0b

Texte de la décision

3,881 caractères

DU : 18 Novembre 2025 Minute : 2025/262

Répertoire Général : N° RG 25/01812 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQZY / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 10]

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE

[Adresse 7]

En application de l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de NANCY et de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, en date du 17 décembre 2019, portant ajout de compétence au profit de la chambre de proximité de LUNEVILLE, appelée Tribunal de Proximité.

JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [L] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assisté de Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDEUR

Madame [X] [P] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
CHEZ M. [U] [J] [Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ

Greffier Florence REMY

DÉBATS : A l’audience du 18 septembre 2025 , hors la présence du public,

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière..

Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [Y] [L] [B] [F]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (54)

et de

Madame [X] [P] [H]
Née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (54)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 9] (54).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux s'agissant de leurs biens à la date du 8 octobre 2023.

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [F] et Madame [X] [H] ont pu se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DONNE acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] au paiement des entiers dépens.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

Ainsi jugé le 18 novembre 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Me Anne-lise BROCARD

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