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TJ 92050, 18 nov. 2025, RG 25/01493


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Date
18/11/2025
Numéro
25/01493
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
691d974702bad2f30af64af3

Texte de la décision

91,777 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

JUGEMENT RENDU EN ETAT DE RÉFÉRÉ LE 18 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/01493 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WJ6

N° de minute :

UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR (UFC)

c/

S.A.S. NESTLE WATERS SUPPLY SUD
S.A.S. NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
S.A.S. NESTLE WATERS

Partie intervenante :
SYNDICAT CGT DES EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA SOURCE PERRIER

DEMANDERESSE

Association L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR (UFC)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1476

DEFENDERESSES

S.A.S. NESTLE WATERS SUPPLY SUD
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.A.S. NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.A.S. NESTLE WATERS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentées par Maître Yann UTZSCHNEIDER et Maître Kami HAERI du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03

PARTIE INTERVENANTE

SYNDICAT CGT DES EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA SOURCE PERRIER
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, avocat postulant
et par Me Alain OTTAN, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente,
Assesseur : François PRADIER, 1er Vice-président,
Assesseur : Thomas CIGNONI, Vice-président,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant en état de référé publiquement en premier ressort , par jugement contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

La formation collégiale réunie pour statuer sur délégation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 septembre 2025, a mis en délibéré à ce jour l’affaire :

EXPOSE DU LITIGE

L’Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (ci-après “ UFC Que Choisir “) est la principale association de défense des intérêts des consommateurs en France.

La société NESTLE WATERS, division Eaux du groupe suisse NESTLE, est un leader mondial de la vente d’eau en bouteilles.

Sa filiale la société Nestlé Waters Supply Sud, ou « NWSS », exploite l’usine PERRIER située à [Localité 9] (Gard) qui produit l’eau étiquetée « eau minérale naturelle Perrier » à partir des puits de [Localité 9] et [Localité 8], et dont l’effectif est d’environ 1000 salariés.

Son autre filiale, la société Nestlé Waters Marketing & Distribution (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST), ou “NWMD”, assure à titre exclusif la commercialisation des bouteilles, la communication et le marketing.

Le 31 août 2021, après la découverte de traitements non autorisés sur les lignes de production d’eau minérale naturelle de ses filiales Nestlé Waters Supply Sud (usine de [Localité 9] , marque Perrier) et Nestlé Waters Supply Est (usine des Vosges, marques Vittel et Contrex), à savoir des filtres à charbon actif et des rayons ultra-violets, la direction de la société NESTLE WATERS a révélé au Ministère de l’Industrie le recours à ces traitements interdits.

Elle lui a dans le même temps immédiatement présenté un plan de transformation et modernisation, visant à remplacer ces traitements par une micro-filtration à seuil de coupure de 0,2 micron.

Le 14 octobre 2021, lors d’une réunion interministérielle a été décidée la saisine conjointe de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) par les Ministères de l’Industrie, de l’Economie et de la Santé, afin que celle-ci expertise la justification des traitements dans les usines d’eau minérale naturelle et d’eau de source.

En juillet 2022, l’Inspection Générale des Affaires Sociales a rendu son rapport, intitulé : « Eaux minérales naturelles et eaux de source : autorisation, traitement et contrôle », qui formule dix recommandations pour limiter le risque sanitaire et de fraudes, et préconise une évolution de la Directive européenne sur lesdites eaux.

L’usine exploitée dans les Vosges par Nestlé Waters Supply Est, qui pratiquait les mêmes traitements non autorisés (charbon actif et ultra-violets) que l’usine de [Localité 9], faisait l’objet d’une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et du parquet d’Epinal.

L’enquête s’est achevée par la conclusion en date du 2 septembre 2024 d’une Convention judiciaire d’Intérêt public Environnementale (CJIPE) mettant fin aux traitements illicites, prononçant une amende d’intérêt public de 2 millions d’euros et l’indemnisation des victimes à hauteur de 516 800 euros. L’UFC Que Choisir était signataire de ladite Convention.

Le 22 février 2023, le compte-rendu de la concertation interministérielle dématérialisée, sur le « plan d’action relatif à la qualité des eaux à l’émergence -sites des Vosges et de [Localité 9] », a demandé au préfet du Gard d’autoriser sur le site de [Localité 9] la micro-filtration inférieure à 0,8 micron :

« (…)
2. En réponse aux demandes de l’industriel et aux interrogations des autorités préfectorales et de l’ARS, et au regard des autres autorisations déjà accordées en France, et d’autre part, à l’absence de norme empêchant ce niveau de filtration, confirme la possibilité d’autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de la micro filtration inférieure à 0,8 micron
(…)
4. Concernant le site de [Localité 9] dans le Gard, le cabinet de la première ministre demande à la préfète du Gard et au Directeur général de l’ARS d’Occitanie de prendre en compte l’autorisation de micro filtration évoquée ci-dessus et de définir une démarche d’accompagnement et de contrôle de la qualité de l’eau aux différentes émergences dans le cadre du plan de transformation du site prévu par l’Industriel Nestlé Waters. »

Le 22 décembre 2023, la préfecture du Gard a émis un arrêté renouvelant transitoirement l’autorisation d’exploitation d’une partie des sites PERRIER du Gard comme « eau minérale naturelle » :

« La société Nestlé Waters Supply Sud est autorisée à exploiter, dans les conditions légales et règlementaires fixées par le code de la santé publique, ainsi que dans les conditions particulières fixées par le présent arrêté, en tant qu’eau minérale naturelle, après traitement et renforcement au gaz carbonique, l’eau du mélange « source Perrier » issue du gisement hydrominéral des Bouilliens, à des fins de conditionnement. »

Le 4 décembre 2024, une commission d’enquête du Sénat a été constituée sur  « les pratiques des industriels de l’eau en bouteille et les responsabilités des pouvoirs publics dans les défaillances du contrôle de leurs activités » .

Le 14 mai 2025, la commission d’enquête du Sénat a rendu son rapport, portant en grande partie sur « le scandale des eaux minérales naturelles Perrier ».

Le rapport mettait notamment en cause des réactions tardives, inadaptées et non transparentes de l’Etat à la suite de la révélation en 2021 des traitements interdits, la minimisation du risque sanitaire par l’Etat à l’échelon national, l’inversion de la relation entre l’Etat et les industriels, et des avis de l’ANSES (Agence Nationale de la Sécurité sanitaire) pas suffisamment explicites “pour éviter de laisser subsister une forme d’ambiguïté que l’industriel (Nestlé Waters) n’a pas manqué d’exploiter ».

Il formulait 28 recommandations, notamment le besoin de clarifier la règlementation, le statut juridique entourant la micro-filtration étant présenté comme flou ou incertain par un certain nombre d’acteurs dont Nestlé.

Il préconisait pour cela notamment de :

- « saisir la Commission Européenne pour obtenir une révision de la Directive sur les eaux minérales naturelles afin de consolider la notion de pureté originelle notamment en fixant un seuil de micro filtration suffisamment haut pour garantir sa préservation ».

- « diffuser rapidement une instruction et modifier la règlementation pour écarter la micro-filtration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,45 micron, et conditionner la microfiltration entre 0,45 et 0,8 micron à la démonstration d’une absence d’impact sur le microbisme naturel de l’eau, sur la base d’un avis de l’ANSES ».

Peu avant la parution du rapport, par courrier du 7 mai 2025, le préfet du Gard a mis en demeure la société Nestlé Waters Supply Sud de retirer sous deux mois ses dispositifs de micro-filtration à 0,2 micron. Par communiqué de presse du même jour il indiquait :

« A la suite de la mission d’inspection diligentée en mai 2024 sur le site de production d’eau minérale naturelle Perrier à [Localité 9], et au regard des éléments transmis en réponse par l’exploitant, le préfet du Gard a mis en demeure ce jour la société NWSS de retirer dans un délai de 2 mois les filtres d’un diamètre de 0,2 micron. Il ressort en effet des analyses de l’ARS que ces traitements modifient les caractéristiques microbiologiques de l’eau, en contradiction avec la règlementation applicable à la production d’eau minérale naturelle.

Parallèlement, l’instruction de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation des forages destinés à la fabrication d’eau minérale naturelle se poursuit après la réception le 7 avril 2025, de l’avis des hydrogéologues. En application du code de la santé publique, le préfet du Gard doit se prononcer avant le 7 aout prochain sur la demande formulée par la société Nestlé Waters Supply Sud.

En tout état de cause, le préfet du Gard rappelle que les bouteilles Perrier commercialisées jusqu’à ce jour ne présentent aucun risque sanitaire pour les consommateurs. »

Le 22 mai 2025, une instruction n° DGS/EA4/2025/72 de la Direction Générale de la Santé adressée aux préfets et aux Agences Régionales de la Santé (ARS) relative à la gestion des eaux conditionnées (notamment eaux minérales naturelles), rappelait que le Ministère de la Santé et les ARS sont compétents pour garantir la sécurité sanitaire des eaux depuis le point de captage jusqu’à l’étape de conditionnement, et préconisait un usage de la micro-filtration sous condition :

« Dans l’attente de règles harmonisées au niveau européen, la doctrine française fondée sur les expertises de l’ANSES est la suivante :

-tout traitement de micro filtration doit être dûment justifié. Il ne doit pas avoir d’impact sur le microbisme naturel de l’eau tel qu’il est relevé à l’émergence. Il ne doit avoir aucun pouvoir désinfectant. A ce titre, le recours à des dispositifs de micro-filtration avec des seuils de coupure à 0,2 micron n’est pas autorisé ;

-l’industriel du conditionnement EMN [eau minérale naturelle] qui souhaite utiliser des dispositifs de micro-filtration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,8 micron doit le déclarer au préfet et dûment démontrer, par une surveillance renforcée avant (à l’émergence) et après le traitement, que celui-ci n’a pas d’impact sur le microbisme naturel de l’eau de la source autorisée et n’a pas vocation à exercer un pouvoir désinfectant ;

-l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de la source EMN et de conditionnement décrit les conditions d’emploi de ces dispositifs de micro-filtration et leur finalité.

Cette doctrine sera appliquée par les ARS dans le cadre de l’état initial prévu au paragraphe 4 pour le contrôle des mesures de sécurité sanitaire.

Pour information, en Espagne et en Belgique, des seuils de coupure, respectivement strictement inférieurs à 0,4 et à 0,45 microns, sont assimilés à des traitement de désinfection au sens de l’article 4 de la directive EMN 2009/54/CE.

Les autorités françaises ont saisi la Commission européenne pour partager sa position et connaître celle des autres Etats Membres, ainsi que pour l’interroger sur ses intentions quant à une possible révision de la Directive concernant la définition de la pureté originelle, sa caractérisation et le statut de la micro-filtration. »

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, l’association UFC-QUE CHOISIR a assigné à heure indiquée après y avoir été autorisée, les sociétés NESTLE WATERS, Nestlé Waters Supply Sud et Nestlé Waters Marketing &Distribution, aux fins de voir principalement :

ordonner provisoirement, pour l’ensemble du territoire français, et dans un délai de 7 jours, sous astreinte :-le retrait du marché et le rappel des eaux Perrier issues de sites Gardois à [Localité 9] et à [Localité 8], conditionnées et étiquetées « eau minérale naturelle »
- l’interdiction de mise sur le marché de nouvelles eaux PERRIER de ces sites étiquetées ainsi
ce, tant que les autorités n’auront pas en application du code de la santé publique, nouvellement décidé sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation des sites Gardois présentée par Nestlé Waters Supply Sud , actuellement en cours , la décision préfectorale devant intervenir avant le 7 aout 2025
ordonner provisoirement, pour l’ensemble du territoire français, dans un délai de 7 jours et sous astreinte :-la suppression sur tous supports commerciaux existants et futurs , de la mention « eau minérale naturelle » associée à la marque PERRIER, pour les eaux issues des sites Gardois
-la cessation de la commercialisation des eaux PERRIER issues des sites Gardois étiquetées « eau minérale naturelle »

ce, tant que l’usage des traitements par micro-filtration à 0,2 micron employés n’aura pas cessé, ET tant que les autorités publiques n’auront pas nouvellement décidé sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation présentée par NWSS actuellement en cours d’examen, la décision préfectorale devant intervenir avant le 7 aout 2025
Ordonner l’affichage et la publication d’un communiqué rappelant cette décision, à savoir principalement, que le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné provisoirement à PERRIER le retrait du marché et le rappel de toutes les eaux PERRIER étiquetées « eau minérale naturelle » issues des sites GARDOIS et l’interdiction de mise sur le marché et la cessation de toute pratique commerciale associant la mention eau minérale naturelle à la marque PERRIER en raison des risques sanitaires révélés par la commission d’enquête du sénat et son rapport du 14 mai 2025 (…) ».
Le 6 juin 2025, la société Nestlé Waters Marketing & Distribution lançait une campagne de communication visant à informer les consommateurs de la qualification règlementaire de l’eau commercialisée sous la marque PERRIER.

Par communiqué du 3 juillet 2025, les sociétés Nestlé Waters Supply Sud et Nestlé Waters Marketing & Distribution annonçaient :

-la suspension à compter du 4 juillet 2025 de l’exploitation de certains puits du Gard , seuls deux puits de [Localité 8] dits [6] et [7] restant exploités pour produire de l’eau minérale naturelle
-l’abandon à compter du 4 juillet 2025 des traitements par micro-filtration à 0,2 micron et leur substitution par une micro-filtration à 0,45 micron
-le dépôt le 4 juillet 2025 à la préfecture du Gard d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter en substitution de sa précédente demande.

A l’audience de Référés du 9 juillet 2025, l’association UFC-QUE CHOISIR a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions des défenderesses.

L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 septembre 2025, avec injonction de rencontrer un médiateur sur le temps du renvoi. Les parties ont accepté d’entrer en médiation, sans toutefois parvenir à un accord.

A l’audience collégiale du 24 septembre 2025, est intervenu volontairement aux côtés des défenderesses le syndicat CGT des Employés et Ouvriers de la Source PERRIER.

A l’audience, l’association UFC-QUE CHOISIR a soutenu des conclusions récapitulatives n° 3, selon lesquelles elle sollicite :

Rejeter la demande in limine litis présentée par les sociétés NESTLE WATERS SUPPLY SUD , NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST) et NESTLE WATERS au visa de l’article 49 du Code de procédure civile,
Rejeter la demande de la société NESTLE WATERS visant à ce qu’elle soit mise hors de cause,
Rejeter le moyen tendant à prétendre que l’UFC-QUE CHOISIR aurait formé des demandes additionnelles irrecevables au visa de l’article 70 du Code de procédure civile,
Dire et Juger l’UFC-QUE CHOISIR recevable en l’ensemble de ses demandes,
Rejeter la demande de dire n’y avoir lieu à référé,
Constater l’irrecevabilité, faute de justification de sa capacité pour agir, du Syndicat CGT des Employés et Ouvriers de la Source PERRIER, et à défaut, statuer ce que de droit sur son intervention volontaire accessoire,
Dire et Juger l’UFC-QUE CHOISIR bien fondée en son action exercée régulièrement,
Y faire droit :
Ordonner provisoirement, pour l’ensemble du territoire français, le retrait du marché et le rappel, contre remboursements des consommateurs en présentant la demande et justifiant du prix de leur achat, de l’ensemble des eaux PERRIER issues de sites Gardois sis à [Localité 9] (30) et/ou à [Localité 8] (30), conditionnées et étiquetées « EAU MINERALE NATURELLE » non consommées, et cela :
dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenirà peine d’astreinte de 10.000 € par infraction constatée, l’infraction étant constituée chaque jour de retard, passé le délai de rigueur ainsi fixé, pour la mise en œuvre desdites mesures
Ordonner provisoirement, pour l’ensemble du territoire français, l’interdiction de mise sur le marché et de commercialisation d’eaux PERRIER, issues de sites Gardois sis à [Localité 9] (30) et/ou à [Localité 8] (30), conditionnées et étiquetées « EAU MINERALE NATURELLE », et cela :
dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenirà peine d’astreinte de 1.000 € par infraction constatée, l’infraction étant constituée par chaque bouteille mise en vente et/ou présente sur le marché passé le délai de rigueur ainsi fixétant que les autorités publiques n’auront pas, en application du Code de la santé publique, nouvellement décidé sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation des sites Gardois présentée par la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD (N W S SUD) et que les eaux PERRIER conditionnées et étiquetées « EAU MINERALE NATURELLE » nouvellement mises sur le marché et commercialisées ne résulteront pas de cette nouvelle exploitation, si elle est autoriséeOrdonner provisoirement, pour l’ensemble du territoire français :
la suppression, sur tous supports commerciaux existants, qu’ils soient physiques, radiophoniques, télévisuels ou digitaux, y compris d’étiquetage, publicitaire ou marketing, de l’indication « EAU MINERALE NATURELLE » associée directement ou indirectement à la marque PERRIER, pour les eaux issues de sites Gardois sis à [Localité 9] (30) et/ou à [Localité 8] (30), le cas échéant par l’ajout d’une étiquette collée sur chaque utilisation de cette indicationla suppression de tous supports commerciaux futurs, qu’ils soient physiques, radiophoniques, télévisuels ou digitaux, y compris d’étiquetage, publicitaire ou marketing, de l’indication « EAU MINERALE NATURELLE » associée directement ou indirectement à la marque PERRIER pour les eaux issues de sites Gardois sis à [Localité 9] (30) et/ou à [Localité 8] (30)cela :
dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenirà peine d’astreinte de 1.000 € par infraction constatée, l’infraction étant constituée par chaque mention « EAU MINERALE NATURELLE » associée à la marque PERRIER présente sur tous supports commerciaux existants, qu’ils soient physiques, radiophoniques, télévisuels ou digitaux, y compris d’étiquetage, publicitaire ou marketing, passé le délai de rigueur ainsi fixétant que les autorités publiques n’auront pas, en application du Code de la santé publique, nouvellement décidé sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation des sites Gardois présentée par la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD (N W S SUD) et que des eaux PERRIER conditionnées et étiquetées « EAU MINERALE NATURELLE » résultant de cette nouvelle exploitation, si elle est autorisée, n’auront pas été nouvellement mises sur le marché
Ordonner l’affichage et la publication : sur chacun des portails d’accès aux sites d’exploitation Gardois de PERRIER ainsi qu’à ceux du musée PERRIER sis à [Localité 9] (30)
sur la page d’accueil du site Internet de NESTLE accessible en France (à date : https://www.nestle.fr)
sur la page d’accueil du site Internet de PERRIER accessible en France (à date : https://www.perrier.com/fr)
sur la page d’accueil publique de son compte Facebook accessible en France sous le nom « Perrier » (à date : https://www.facebook.com/Perrier.FRA/?locale=fr_FR)sur le compte public Instagram accessible en France sous le nom « Perrier » (à date : https://www.instagram.com/perrier/)sur le compte public Twitter devenu X accessible en France sous le nom « Perrier France » (@PerrierFR) (à date : https://x.com/PerrierFr)sur le compte public (la chaîne publique) YouTube accessible en France sous le nom « Perrier » (à date : https://www.youtube.com/user/perrier)
le communiqué suivant :
« Communiqué Judiciaire
Le présent communiqué est destiné à l’information des consommateurs.
Par Ordonnance du XXX, le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, saisi en référé à la demande de l’UFC-QUE CHOISIR, a ordonné provisoirement à PERRIER, le retrait du marché et le rappel de toutes les eaux PERRIER dénommées « EAU MINERALE NATURELLE », l’interdiction de mise sur le marché de ces eaux ainsi la cessation de toute pratique commerciale associant la mention « EAU MINERALE NATURELLE » à la marque PERRIER pour ces eaux, cela en raison (i) des risques sanitaires révélés, notamment, par la commission d’enquête du Sénat et son rapport du 14 mai 2025, un rapport d’hydrologues agréés du 4 avril 2025, ainsi que par des données recensées, de janvier à avril 2025, par EUROFINS à la demande de l’ARS Occitanie, mettant en lumière, notamment, une contamination bactériologique des eaux, et (ii) dès lors que ces eaux ne répondent pas, à la date de la décision ainsi prise, aux conditions légales et réglementaires requises pour l’emploi la dénomination « EAU MINERALE NATURELLE ».
Les injonctions ordonnées le sont à peine d’astreintes et demeureront, pour l’essentiel d’entre elles, tant que le Préfet du Gard n’aura pas pris d’Arrêté sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploiter déposée PERRIER au début du mois de juillet 2025 et que des eaux issues de cette nouvelle exploitation, si elle est autorisée, ne seront pas nouvellement mises sur le marché. »
Dire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur chacun des portails d’accès aux sites d’exploitation Gardois de PERRIER ainsi qu’à ceux du musée PERRIER sis à [Localité 9] (30), être affiché :
au sein d’affiches rectangulaires d'au moins 80 centimètres de longueur et de largeurinstallés de telle sorte que le communiqué qu'ils contiennent demeurent, en accessibilité et taille de caractères, lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée de l’injonctionque l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rouge
Dire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur la page d’accueil des sites Internet NESTLE et PERRIER accessibles en France :
comprendre, en fin de texte et à la ligne, une mention additionnelle « Lire la décision. » qui sera un lien hypertexte de couleur rouge permettant d’accéder à l’intégralité de l’Ordonnance à intervenir, accès qui devra demeurer effectif le temps de l’injonction
demeurer en haut de page de sorte à être immédiatement visible par les internautes accédant à ladite page, être centré, être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12 mm, que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rougeDire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur la page d’accueil publique du compte Facebook accessible en France :
être publié au sein de la photo de couverture et y demeuré à l’exclusion de tout autre texte, indication, mention ou élémentêtre centré, être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12 mm, que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rougeDire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur le compte public Instagram accessible en France :
faire l’objet d’une publication non éphémère et exclusive de tout autre texte, indication, mention ou élémentêtre centré, être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12 mm, que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rougeDire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur le compte public Twitter devenu X accessible en France :
comprendre, en fin de texte et à la ligne, les mentions (par liens # actifs) additionnelles « #perrier #justice #consommateurs » devant demeurer effectifs le temps de l’injonctionfaire l’objet d’un tweet épinglé, non éphémère et exclusif de tout autre texte, indication, mention ou élémentêtre centré, être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12 mm, que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rougeDire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur le compte public (la chaîne publique) YouTube accessible en France :
être publié, en français, au sein de la photo de couverture et y demeuré à l’exclusion de tout autre texte, indication, mention ou élémentêtre centré, être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12 mm, que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rouge
Dire que ces publications devront intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir et y demeurer accessibles sans discontinuer, dans les conditions indiquées, à compter de cette date pendant un délai de deux mois, à peine d’astreinte de 10.000 € par infraction constatée, l’infraction étant constituée par chaque manquement constaté au regard de chacune des conditions de délai, de contenu et/ou de forme fixées.
Dire que les sociétés NESTLE WATERS SUPPLY SUD , NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST) et NESTLE WATERS seront solidairement tenues aux injonctions ci-avant ordonnées et sous les peines d’astreinte ainsi fixées,
Se réserver la liquidation des astreintes,
Condamner solidairement les sociétés NESTLE WATERS SUPPLY SUD , NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST) et NESTLE WATERS à payer à l’UFC-QUE CHOISIR, à titre de provision, une somme de 300.000 € sur la réparation des préjudices causés directement et indirectement à l’intérêt collectif des consommateurs ;
Condamner solidairement les sociétés NESTLE WATERS SUPPLY SUD , NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST) et NESTLE WATERS aux entiers dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés NESTLE WATERS SUPPLY SUD , NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST) et NESTLE WATERS à payer à l’UFC-QUE CHOISIR une somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler l’exécution provisoire de l’Ordonnance à intervenir et dire que la décision sera, au besoin, exécutoire sur présentation de la minute,
Débouter les sociétés NESTLE WATERS SUPPLY SUD , NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST) et NESTLE WATERS, ainsi que le Syndicat CGT des Employés et Ouvriers de la Source PERRIER de toutes leurs prétentions contraires.

Oralement, l’association UFC-QUE CHOISIR précise qu’elle s’en rapporte finalement à la sagesse de la juridiction sur la qualité à agir du syndicat CGT des Ouvriers de la Source PERRIER, intervenant volontaire.

Elle soutient que nonobstant l’arrêt de la micro-filtration à 0,2 micron depuis le 4 juillet 2025, l’innocuité des eaux Perrier issues des sites gardois sis à [Localité 9] et/ou à [Localité 8] actuellement produites sous l’étiquette « eau minérale naturelle » n’est pas garantie ; que ces eaux sont en permanence impures et contaminées notamment sur le plan bactériologique ; que les eaux en cause, quel que soit le traitement par microfiltration à 0,2 ou 0,45 micron, sont impropres à la consommation au regard de l’article L1324-3 du code de la santé publique et qu’un risque sanitaire existe ; que la micro-filtration à 0,45 micron n’est à date, pas plus possible que la précédente au regard des règles en vigueur ; qu’ en tout état de cause, ce ne sont pas des eaux minérales naturelles, les infractions prévues par l’article L1324-3 du Code de la santé publique, de pratique commerciale trompeuse et de tromperie, étant caractérisées ; qu’enfin l’attitude des pouvoirs publics jette un discrédit sur la confiance censée être accordée au système destiné à garantir la sécurité alimentaire.

Pour s’opposer à la demande adverse de sursis à statuer, elle fait valoir qu’elle ne conteste nullement la légalité d’une décision administrative ni n’invite le juge à contrarier une décision administrative ; que la légalité de la décision préfectorale n’est pas l’objet du litige ; qu’ eu égard à l’arrêt de la microfiltration à 0,2 micron, la question préjudicielle sollicitée n’est au demeurant plus directement actuelle et qu’il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer.

Pour s’opposer à la demande de mise hors de cause de la société NESTLE WATERS, la demanderesse précise que la présidente et la directrice générale de la société Nestlé Waters ont été constamment impliquées dans les faits litigieux ; que deux de ses établissements déclarés ont pour activité le commerce de gros et que son établissement déclaré de holding a été radié.

Pour s’opposer à l’irrecevabilité de ses demandes additionnelles, l’association soutient qu’il ne s’agit pas de nouvelles demandes, les faits dommageables ayant persisté et s’étant même accrus puisque la micro-filtration à 0,45 micron est moins désinfectante que la précédente à 0,2 micron, pour une eau chroniquement contaminée au plan bactériologique ; que les prétentions demeurent les mêmes en objets et finalités, à savoir retrait, rappel, information, indemnisation ; que dès lors il existe un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’il existe une urgence caractérisée par le risque pour la santé des consommateurs, les eaux Perrier étant impropres à la consommation ; qu’il existe un risque de dommage imminent au vu de la contamination chronique de ces eaux  et du fait que l’usage des traitements ultra-violets et par filtre à charbon actif n’a jamais été autorisé ni celui de microfiltration à 0,2 ou à 0,45 micron ; qu’il existe un trouble manifestement illicite caractérisé par les faits de tromperie aggravée , de falsification, et de pratique commerciale déloyale et trompeuse ; que la campagne d’information au consommateur entamée en juin 2025 laisse entendre à tort que les eaux litigieuses sont des eaux minérales naturelles.

Les défenderesses soutiennent des conclusions n°2 , selon lesquelles elles sollicitent :

In limine litis,
Dire et juger que les questions soulevées par l’UFC-QUE CHOISIR impliquent d’examiner la légalité des décisions prises par le Préfet du Gard du 7 mai 2025 révélées par le communiqué de presse du même jour (i) refusant implicitement de prendre toute mesure d’interruption de l’exploitation de la production d’eau minérale naturelle sur le site de [Localité 9] et (ii) ordonnant le retrait de la microfiltration à 0,2 µm ; Dire et juger que cette question relève de la compétence du Tribunal administratif de Nîmes ; En conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de la réponse à la question préjudicielle posée au Tribunal administratif de Nîmes, ainsi rédigée :
« Les décisions du Préfet du Gard du 7 mai 2025 révélées par le communiqué de presse du même jour (i) refusant implicitement de prendre toute mesure d’interruption de l’exploitation de la production d’eau minérale naturelle sur le site de [Localité 9] et (ii) ordonnant le retrait de la microfiltration à 0,2 µm sont-elles légales ?

Subsidiairement,

Dire et juger que les faits reprochés liés à l’utilisation de filtres 0,2 µm ont pris fin ; Dire et juger que les demandes additionnelles des conclusions récapitulatives du 20 juin 2025 et 4 juillet 2025 et du 20 août 2025 constituent des demandes nouvelles et sont irrecevables ;
En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
Plus subsidiairement,
Dire et juger que les sociétés NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION et NESTLE WATERS SUPPLY SUD sont les seules responsables de la commercialisation des eaux minérales naturelles Perrier, à l’exclusion de la société Nestlé Waters ;
En conséquence mettre la société Nestlé Waters hors de cause ;
Dire et juger que l’UFC-QUE CHOISIR ne démontre pas que les conditions de l’article 834 du Code de procédure civile sont remplies ; Dire et juger que l’UFC-QUE CHOISIR n’apporte pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent ; Dire et juger que l’UFC-QUE CHOISIR n’apporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ;En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les demandes de l’UFC-QUE CHOISIR sont imprécises, disproportionnées, non définies dans le temps et par conséquent irrecevables ;En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de l’UFC-QUE CHOISIR.
En tout état de cause,
Condamner l’UFC-QUE CHOISIR à verser à Nestlé Waters, NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION et NESTLE WATERS SUPPLY SUD la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elles exposent que la micro-filtration à 0,2 micron a été autorisée tant par l’IGAS que par la DGCCRF notamment pour le site des Vosges, avant d’être en définitive interdite par le préfet du Gard le 7 mai 2025 sous la pression du rapport d’enquête du Sénat .

Elles font valoir qu’en aucune façon le préfet n’a demandé le retrait des produits, seulement la suppression du filtre 0,2 micron, ce qui a été fait ; que l’association UFC-QUE CHOISIR s’est permis d’écrire le 24 juillet 2025 à la DGCCRF et aux hypermarchés pour leur interdire de vendre les eaux PERRIER, ce qui confine au harcèlement ; que le débat relatif au filtre 0,2 micron est totalement différent du débat relatif au filtre 0,45 micron , ladite filtration étant parfaitement licite et autorisée notamment pour l’usine NESTLE WATERS des Vosges  (Vittel, Contrex) ; que seul le préfet a le pouvoir d’interdire l’exploitation d’une eau minérale naturelle au regard de l’article R1322-44-8 du code de la santé publique ; qu’aucun problème sanitaire n’a été identifié, à défaut cela aurait entrainé immédiatement un blocage des palettes par l’ARS Occitanie ; qu’en effet depuis la commission d’enquête du Sénat le site de [Localité 9] est scruté quotidiennement; que le débat concernant la micro-filtration est un débat mouvant même au niveau de la règlementation européenne, qui n’est en aucun cas du ressort du juge des référés ; que le consommateur a été très largement informé , à la demande de la DGCCRF et sous son contrôle, de l’impossibilité actuelle de qualifier de façon certaine les eaux PERRIER d’eau minérale naturelle, par une campagne de communication de très grande ampleur.

Le syndicat CGT des Employés et Ouvriers de la Source PERRIER soutient des conclusions d’intervention volontaires aux côtés des défenderesses, selon lesquelles il sollicite :

-Accueillir son intervention volontaire accessoire
-Juger n’y avoir lieu à référé
-Débouter l’association UFC-QUE CHOISIR de toutes ses demandes
-La condamner aux dépens.

Il expose qu’il agit pour la défense de l’intérêt collectif des salariés de la source PERRIER.

Il fait valoir que l’association UFC-QUE CHOISIR a agi selon la procédure d’urgence pour obtenir des mesures provisoires en présentant de nouvelles demandes de façon répétée dans un sens toujours plus hostile à la poursuite de l’activité industrielle ; qu’en effet si à l’origine elle demandait des mesures de retrait liées à l’usage de la micro filtration à 0,2 micron , dans le dernier état de ses écritures et alors que ladite micro-filtration a cessé, elle persiste à demander l’arrêt de la commercialisation, dans une forme de harcèlement.

Il précise que la demande de l’association UFC-QUE CHOISIR intervient alors que le Comité Social et Economique de l’usine de [Localité 9] a déclenché une procédure d’alerte et que les syndicats majoritaires de la société Nestlé Waters Supply Sud défendent uniquement l’emploi et les salariés du site.

Il soutient qu’il n’y a aucune urgence à anticiper une décision préfectorale qui doit intervenir à bref délai ; qu’il n’existe aucun dommage imminent , ni trouble manifestement illicite, aucune règle de droit n’étant ici manifestement violée ; que l’affirmation selon laquelle l’innocuité des eaux PERRIER issues des sites gardois ne serait plus assurée est fantaisiste ; qu’au contraire le préfet du Gard a indiqué le 7 mai 2025 qu’elles ne présentent aucun risque pour les consommateurs ; que sous couvert de prévenir l’intérêt des consommateurs l’association UFC-QUE CHOISIR stigmatise par « un coup de communication » des décisions qu’elle impute surtout en réalité aux pouvoirs publics, tous impliqués selon elle dans « le scandale des eaux minérales naturelles PERRIER » ; qu’il appartient au seul juge pénal de qualifier et s’il y a lieu de sanctionner d’éventuelles infractions au code de la santé publique et au code de la Consommation ; que la légalité des décisions du Préfet du Gard ou la reconnaissance d’une responsabilité de l’Etat relèvent de la compétence du juge administratif ; qu’enfin l’association UFC-QUE CHOISIR cherche à faire pression sur l’autorité publique pour contraindre sa prochaine décision d’autorisation d’exploitation, au mépris des intérêts de tout un bassin d’emploi.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens il sera renvoyé aux écritures des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

MOTIFS

Il est précisé à titre liminaire que les demandes telles que « dire et juger » ou « constater » qui n’ont pas la nature de prétentions au cas présent en ce qu’elle n’entrainent pas l’octroi de droits pour une partie, ne seront pas examinées et ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.

1) Sur l’intervention volontaire du syndicat CGT des Employés et Ouvriers de la Source PERRIER

L'article 325 du code de procédure civile dispose :
« L’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant. »
Selon l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce,

Le syndicat professionnel CGT des Employées et Ouvriers de la source PERRIER indique et justifie agir pour la défense de l’intérêt collectif des salariés de la source PERRIER.

Son intervention volontaire aux cotés des sociétés défenderesses, qui avait été un temps contestée par l’association UFC-QUE CHOISIR dans ses écritures, n’est plus contestée lors de la plaidoirie.

Il indique que la solution de l’instance est susceptible de causer un préjudice à l’intérêt collectif des salariés de la source PERRIER, les demandes étant potentiellement destructrices pour la zone d’emploi de [Localité 9].

Cette intervention volontaire est recevable, et sera reçue.

2) Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article 49 du code de procédure civile :
« Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. »

La juridiction judiciaire est tenue de transmettre la question préjudicielle au juge administratif dès lors que la solution du litige dépend d’une question qui relève de la compétence du juge administratif, et que la question soulevée est sérieuse. Ainsi par exemple, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a porté sur les dangers que peuvent présenter certaines installations pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour la protection de la nature ou de l’environnement (1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n°15-25.526).

La règlementation sur l’eau minérale naturelle résulte des articles R1322-1 et suivants du code de la santé publique transposant la Directive 2009/54/CE , complétés par l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.

Selon l’article R 1322-2 du Code de la santé publique :
« Une eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine, répondant aux conditions fixées par l'article R. 1322-3, provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées constituant la source. Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de sa composition et de sa température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit de l'eau prélevée.
Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine :
1° Par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligoéléments ou autres constituants 2° Par sa pureté originelle,
l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.
Ces caractéristiques doivent avoir été appréciées sur les plans géologique et hydrogéologique, physique, chimique, microbiologique et, si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique, conformément aux dispositions des articles R. 1322-5 et R. 1322-6. »

Selon l’article R 1322-3 du même code :

“Une eau minérale naturelle ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger pour la santé publique.
Elle répond en outre à des critères de qualité microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé et, s'il s'agit d'une eau conditionnée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de la santé.
Les constituants physico-chimiques faisant l'objet d'une limite réglementaire de concentration sont naturellement présents dans l'eau minérale naturelle et ne résultent ni d'une contamination de la source ni d'un traitement.
Les exigences indiquées ci-dessus sont respectées aux points de conformité suivants :
1° A l'émergence, pour tous les paramètres de qualité des eaux, en tenant compte de la mise en oeuvre ultérieure d'un traitement autorisé ;
2° Et, selon les cas, au point où les eaux sont conditionnées, aux points d'utilisation thermale ou aux points de distribution en buvette publique.
Au cours de sa commercialisation, l'eau minérale naturelle conditionnée répond aux critères de qualité définis ci-dessus.”

Selon l’article R1322-5 du même code :

“La demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle, prévue à l'article L. 1322-1, portant sur un projet de conditionnement, d'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de distribution en buvette publique, est adressée par le propriétaire ou par l'exploitant au préfet du ou des départements sur lesquels sont situées les installations.

Le dossier de la demande comprend :
1° La désignation du demandeur ;
2° Une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné déterminant les caractéristiques de l'eau ;
3° Les résultats d'analyses des caractéristiques chimiques, physico-chimiques, microbiologiques permettant d'évaluer la pureté de l'eau de la ressource utilisée et sa stabilité ;
4° (Abrogé)
5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour l'étude du dossier ;
6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre éventuellement en oeuvre ;7° La description des installations de production et de distribution d'eau ;
8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau.

Les informations figurant au dossier sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.”

Selon l’arricle R1322-6 du même code :

“Le préfet du département d'implantation du lieu d'exploitation final de la source, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné à cet effet, soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou présenter ses observations écrites au préfet. (...)”

L’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source prévoit notamment :

Article 1 :
« Les critères de qualité microbiologique de l'eau minérale naturelle, de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées, ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique, figurent au tableau A de l'annexe I. La recherche des germes est déterminée dans des volumes d'eau mentionnés à cette même annexe.
A l'émergence et au cours de leur commercialisation, les eaux doivent être exemptes de germes témoins de contamination fécale, de parasites et de microorganismes pathogènes. »

Article 5 :
« L'eau minérale naturelle, l'eau de source conditionnée ainsi que l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux relatifs à :
1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels ;
2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique ;
4. La séparation des composés du fer, du manganèse, du soufre et de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;
5. La séparation de constituants indésirables.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau. »

Article 6 :
« La demande visant à ajouter un traitement ou une adjonction à la liste indiquée à l'article 5 est adressée au ministre chargé de la santé, aux fins de transmission à la Commission européenne, sous réserve que le demandeur apporte la preuve de l'innocuité et de l'efficacité du traitement et que le type de traitement présenté ne modifie pas la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni n'a pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau. »

L’article L521-7 du code de la consommation prévoit :
« S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
L'autorité administrative peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. (…) Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché. »

En l’espèce,

Les défenderesses soutiennent que les demandes de l’association UFC-QUE CHOISIR impliquent d’examiner la légalité des décisions prises par le préfet du Gard du 7 mai 2025 révélées par le communiqué de presse du même jour (i) refusant implicitement de prendre toute mesure d’interruption de l’exploitation de la production d’eau minérale naturelle sur le site de [Localité 9] et (ii) ordonnant le retrait de la microfiltration à 0,2 µm, et demandent qu’une question préjudicielle sur sa légalité soit dès lors posée au tribunal administratif de N

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