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TJ 33063, 12 nov. 2025, RG 25/01234


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Date
12/11/2025
Numéro
25/01234
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
691d977402bad2f30af64dbb

Texte de la décision

5,513 caractères

Du 12 novembre 2025

72A

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/01234 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KYB

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] SIS [Adresse 7] A [Localité 5]

C/

[V] [Z], [D] [Z]

- copies exécutoires délivrées à
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Me BENBADDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]

JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,

GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,

DEMANDERESSE :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] SIS [Adresse 7] A [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SASU IMMO DE FRANCE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [X] [T]

DEFENDEURS :

Madame [V] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 6] - appt 8
[Localité 5]
non comparante
ayant pour avocat Me Mustapha BENBADDA, avocat au barreau de BORDEAUX - absent

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 6] - appt 8
[Localité 5]
non comparant
ayant pour avocat Me Mustapha BENBADDA, avocat au barreau de BORDEAUX - absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 juin 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré initialement prévu au 02 septembre 2025 a été prorogé au 12 novembre 2025.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort


FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 06 décembre 2024, le tribunal judiciaire de BORDEAUX pôle protection et proximité, a enjoint à Madame et Monsieur [Z], de payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], la somme de 3 331,54 euros en principal.

Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée tant à Madame [Z] qu’à Monsieur [Z], par remise de l’acte pour chacun d’eux, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Le 14 février 2025 Madame et Monsieur [Z] ont, par le truchement de leur conseil, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre.

Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 2 juin 2025, pour être utilement entendues.

Demandeur à titre principal et défendeur à l’opposition, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (ci-après dénommé le “Syndicat des Copropriétaires”), représenté par son Syndic la SASU IMMO DE FRANCE AQUITAINE (ci-après dénommé le « Syndic »), resprésnté par son conseil, actualise la dette à la somme de 5 158,63 euros et sollicite le dépôt en cours de délibéré, de l’entier dossier.

Défendeurs à titre principal et demandeurs à l’opposition, Madame et Monsieur [Z] n’étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.

MOTIFS

Autorisé, à faire parvenir durant le délibéré, son entier dossier, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, n’a remis aucun dossier à la juridiction de céans.

Sur la recevabilité de l’opposition

En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est portée devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée adressée au secrétariat greffe, dans le mois qui suit la signification à personne de l’ordonnance, ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Si l’opposition est recevable, elle met l’ordonnance à néant.

En l'espèce, l'opposition de Madame et de Monsieur [Z] le 14 février 2025, à l’ordonnance d’injonction de payer du 06 décembre 2024, signifiée le 25 janvier 2025, est recevable.

Il y a donc lieu de statuer à nouveau.

Sur la demande principale du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]

Il sera rappelé qu’il incombe au créancier, en qualité de demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité, l’étendue de sa créance et le respect de la procédure.

De plus, à l’audience sur opposition le créancier conserve la qualité de demandeur et reste tenu à ce titre, en application des règles du droit commun de la preuve, de rapporter celle de sa prétention en conformité avec l’article 1353 du Code civil.

Selon les dispositions de l’article sus visé, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] n’a produit aucun élément permetttant de prouver l’obligation principale dont il réclame l’exécution. Il sera en conséquence débouté.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE Madame et Monsieur [Z] recevables en leur action,

CONSTATE par l’effet de l’opposition, la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 décembre 2024,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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