TJ 90010, 6 nov. 2025, RG 25/00344
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 25/00344 - N° Portalis DB3P-W-B7J-CPBC
Nature affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
(Art. 237 et 238 du Code Civil)
DU SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers au greffe le 02 octobre 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], domicilié : chez [8], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2025-001415 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Amélie BAUMONT, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Y] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE), domiciliée : chez [8], [Adresse 3]
non comparante non représentée
Nature du jugement : réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 25 avril 2025 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
et de
Madame [Y] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (ALGERIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les seuls effets personnels du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la prétention afférente à la fixation de la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement, réputé contradictoire, doit être signifié dans les six mois de sa date ; qu’à défaut, la présente décision sera réputée non avenue ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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