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TJ 90010, 18 sept. 2025, RG 23/00414


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Date
18/09/2025
Numéro
23/00414
Lieu / cour
tj90010
Chambre
Service JAF
Type
other
Id
691d9bb002bad2f30af6e8e9

Texte de la décision

3,744 caractères

COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales

N° RG 23/00414 - N° Portalis DB3P-W-B7H-CIJQ

Nature affaire : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX

DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales

Assisté de Mme Marion MILLET, greffier

DEBATS, PROCEDURE

Procédure sans audience (chambre du conseil)

Dépôt des dossiers au greffe le 03 juillet 2025

Dans l’affaire entre :

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [D] [C] [F] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT

Et

Monsieur [Q] [P] [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me OHANA Caroline, avocat au barreau de BELFORT

Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Statuant sur le principe du divorce :

Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 09 avril 2021 ;

Vu l’article 242 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [D] [C] [F] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

et de

Monsieur [Q] [P] [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]

mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (90)

aux torts exclusifs de M. [O] ;

DÉBOUTE l’époux de sa demande en divorce aux torts partagés ;

REJETTE la demande en divorce pour altération définitive du lioen conjugal formée par l’époux ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;

DÉBOUTE Mme [V] de ses demandes tendant à « ordonner » le partage ;

DÉBOUTE Mme [V] de sa demande tendant à la désignation d’un « notaire commis » ;

FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 décembre 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Mme [V] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [V] aux dépens ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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