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TJ 33063, 18 nov. 2025, RG 25/01593


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Date
18/11/2025
Numéro
25/01593
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
691d9d8302bad2f30af720ad

Texte de la décision

5,096 caractères

Du 18 novembre 2025

54Z

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/01593 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OW2

[Z] [L]

C/

E.U.R.L. [O] [J] COUVERTURE

- Expéditions délivrées à E.U.R.L. [O] [J] COUVERTURE

- FE délivrée à Monsieur [Z] [L]

Le 18/11/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 18 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [L]
3 chemin de la Pétille
33610 CESTAS

Présent

DEFENDERESSE :

E.U.R.L. [O] [J] COUVERTURE
N° SIRET 934 248 832 000 16
2 rue des mésanges
33450 SAINT LOUBÈS

Non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 septembre 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire

OBJET DU LITIGE

Mr [S] [L] a par requête déposée le 30 avril 2025 fait convoquer l’EURL [O] [J] Couverture devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que la somme de 588.80€ lui soit allouée.

Cette requête a été précédée d’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec.

Au soutien de sa demande, Mr [S] [L] expose s’être adressé à l’EURL [O] [J] Couverture en vue du changement du moteur des Velux automatiques présents dans son habitation et avoir versé, à cette fin, un acompte de 558.80€ qui lui a pas été remboursé malgré l’absence de toute intervention sur place de cette entreprise.

Il précise que la défenderesse lui a indiqué qu’elle avait rencontré des problèmes avec son fournisseurs sans réagir, pour autant, à ses relances.

L’EURL [O] [J] Couverture ne s’est ni présentée ni faite représenter.

DISCUSSION

Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article L216-1 du code de la consommation prévoit, quant à lui, que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur ;
qu’ à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat;
que la livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

L’article L216-6 du code de la consommation précise ,en outre, qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture de service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L216-1, le consommateur peut résoudre le contrat ,après mise en demeure du professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, et que ce dernier ne s’est pas exécuté ;
que le contrat peut être immédiatement résolu en cas de refus du professionnel de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.

L’article L216-7 du même code ajoute qu’en cas de résolution du contrat le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées ,au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

Des éléments versés aux débats ,il ressort que Mr [S] [L] s’est adressé à l’EURL [O] [J] Couverture en vue du remplacement des moteurs de ses volets roulants et a accepté, pour ce faire, un devis d’un montant de 1396.80€ avec versement d’un acompte de 558.80€.

L’EURL défenderesse a encaissé le chèque d’acompte sans, pour autant, exécuté les prestations promises par elle et ce, malgré l’envoi de plusieurs relances par le demandeur.

Le conciliateur saisi par Mr [S] [L] a, malgré l’échec de la tentative de conciliation, indiqué dans un mail daté du 7 avril 2025 que Mr [O] s’était engagé auprès de lui à rembourser l’acompte versé par le demandeur.

La société défenderesse n’a pas tenu cet engagement.

L’ensemble de ces éléments met en évidence que l’EURL [O] [J] Couverture n’a pas, en tant que professionnel, respecté ses obligations contractuelles puisqu’elle n’a pas procédé à la pose des éléments commandés par Mr [L] et elle doit répondre de sa carence sur ce plan avec application des dispositions susvisées du code de la consommation.

Celle - ci doit, en conséquence, être condamnée à rembourser au demandeur la somme de 558.80€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition,

CONDAMNE l’EURL [O] [J] Couverture à verser à Mr [S] [L] la somme de 558.80€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.

RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit

CONDAMNE l’EURL [O] [J] Couverture aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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