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TJ 93008, 18 nov. 2025, RG 25/10804


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Date
18/11/2025
Numéro
25/10804
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
691d9e4502bad2f30af73a82

Texte de la décision

5,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/10804 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE: 25/2223

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [U] [F]
né le 14 Juin 1985
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD

présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

EPS VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Novembre 2025.

Le 08 Novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [U] [F] .

Depuis cette date, Monsieur [R] [U] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE-EVRARD.

Le 14 Novembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] [F] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Novembre 2025.

A l’audience du 18 Novembre 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [R] [U] [F], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur le défaut de notification de l’arrêté préfectoral d’admission pris le 8 novembre 2025

Au visa de l’article L3211-3, al 3 du code de la santé publique, le conseil de l”intéressé soulève qu’il n’existe pas au dossier la preuve de ce que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire, daté du 8 novembre 2025 a bien été notifié à [R] [F].

L’article L. 3211-3, alinéa 2, du CSP dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

La première chambre civile a jugé que cette procédure contradictoire préalable n’était pas applicable à la décision d'admission en soins psychiatriques (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.611, publié).

En l’espèce, c’est bien l’irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision d’admission que soulève le conseil de l’intéressé.

Ce moyen sera donc rejeté

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé en date du 14 novembre 2025, que Monsieur [R] [U] [F] présente un risque de passage à l’acte en raison d’hallucinations acoustico-verbales, une adhésion totale à un délire interprétatif, une anosognosie complète ; qu’il ressort de l’avis motivé que son adhésion aux soins est partielle et qu’il est nécessaire de poursuivre la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

A l’audience, l’intéressé explique avoir été accusé à tort par son voisin ; il conteste être en rupture de traitement et indique vouloir rentrer chez lui “en accord avec les médecins”.

Il résulte de ce qui précède que l”intéressé présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les conclusions tendant à voir constater l’irrégularité de la procédure ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] [F];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 6], le 18 Novembre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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