Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 67482, 18 nov. 2025, RG 25/03007


Vérifier : TJ 67482, 18 nov. 2025, RG 25/03007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/03007
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 4
Type
other
Id
691d9e5702bad2f30af73bab

Texte de la décision

5,623 caractères

N° RG 25/03007 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/03007 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFE

Copie executoire à :

Me Karyna BRUKHNOVA
Me Chloé GAUDRON

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [Z] [L] [S]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-7392 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représenté par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 65

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [W] [N] [H], selon son acte de mariage,
Madame [W] [N] [X], selon son acte de naissance,
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-2492 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me Chloé GAUDRON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 21 Octobre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Z] [L] [S], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (Ukraine),

et de

Madame [W] [N] [H], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (Ukraine), selon son acte de mariage,
Madame [W] [N] [X], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (Ukraine), selon son acte de naissance,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Ukraine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [S] et de Madame [W] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 05 septembre 2023 ;

DIT que Madame [W] [H] conserve l’usage du nom de son conjoint, Monsieur [Z] [S], à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE que Monsieur [Z] [S] et Madame [W] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- [G] [S], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10] (Ukraine),
- [P] [S], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (Ukraine) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants,
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
-protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [H] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [S] s’exerce selon des modalités convenues exclusivement à l’amiable entre les parents, ces derniers déterminant ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.