TJ 90010, 6 nov. 2025, RG 25/00149
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 25/00149 - N° Portalis DB3P-W-B7J-CN3C
Nature affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
(Art. 237 et 238 du Code Civil)
DU SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers au greffe le 02 octobre 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-009812 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me Caroline OHANA, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C25056-2025-002247 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me Josée MARTINEZ, avocat au barreau de BELFORT
Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 16 janvier 2025 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [O] [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (ALGERIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 03 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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