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TJ 45234, 14 nov. 2025, RG 25/05010


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Date
14/11/2025
Numéro
25/05010
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
691d9f4402bad2f30af74bde

Texte de la décision

2,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT MODIFIANT [Localité 2] DE REDRESSEMENT

N° RG 25/05010 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJGT

Jugement rendu ce 14 NOVEMBRE 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans, après débats en chambre du conseil le 10 Octobre 2025.

Composition du tribunal, lors des débats et du délibéré :

Président : Sébastien TICHIT
Assesseur : Julien SIMON-DELCROS
Assesseur : Bénédicte LAUDE

Greffier : Emilie TRUTTMANN

Ministère Public : Matthieu CROMBET

Dans l'instance concernant :

Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE DE [Localité 3]
SIREN : 775 530 769
[Adresse 1]

Représentée par son Président, Monsieur [E] [B], comparant en personne.

En présence de Madame CORVAISIER-LECLERC substituant Maître [O] [L] membre de la SAS SAULNIER-[L] et Associés, commissaire à l’exécution du plan.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

MODIFIE le plan de sauvegarde de l’association Football Club Olympique de [Localité 4] arrêté par jugement en date du 19 avril 2024 ;

ALLONGE la durée du plan d’une année en portant celle-ci à onze ans au lieu de dix ans ;

REPORTE l’annuité exigible la 1ère année du 19 avril 2025 au 19 avril 2026 ;

RAPPELLE que le plan prendra fin lors de la dernière annuité, soit le 19 avril 2035 ;

DIT que les autres dispositions du plan sont inchangées ;

RAPPELLE l'obligation impartie au Commissaire chargé de l'exécution du plan par l'article R.626-43 du code de commerce, d’avoir à déposer au greffe un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et qu’à cette fin, le débiteur sera tenu de communiquer annuellement au commissaire à l’exécution du plan un état de ses règlements dans le mois qui suit l’échéance ;

RAPPELLE que tout manquement aux modalités du plan est de nature à justifier la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire ;

RAPPELLE qu'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne pourra être décidée que par le tribunal à la demande du chef d'entreprise, et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan, en application de l'article L. 626-26 du Code de commerce ;

DIT que le présent jugement devra être communiqué au mandataire, au Procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques et notifié au débiteur et à toute personne tenue de l’exécuter par les soins du greffier, conformément aux dispositions des articles R. 626-20 et 626-21 du Code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicités prescrites par l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant appel, dont le coût sera compris dans les dépens,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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