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TJ 33063, 14 nov. 2025, RG 25/00603


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Date
14/11/2025
Numéro
25/00603
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
691da20802bad2f30af7cf24

Texte de la décision

3,627 caractères

Du 14 novembre 2025

53D

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/00603 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2E7D

[M] [N] [W] épouse [V]

C/

[C] [F]

- Expéditions délivrées à Madame [C] [F]

- FE délivrée à Madame [M] [N] [W] épouse [V]

Le 14/11/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 14 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEMANDERESSE :

Madame [M] [N] [W] épouse [V]
née le 10 Mai 1962 à TREMEUR (22250)
14 Chemin de Bouges
33850 LÉOGNAN

Présente

DEFENDERESSE :

Madame [C] [F]
95 C Avenue Maréchal Leclerc
33140 VILLENAVE D’ORNON

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 septembre 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Rendue par défaut

OBJET DU LITIGE

Mme [U][N] [W] épouse [V] a par requête déposée le 17 février 2025 fait convoquer Mme [C] [F] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que soit mise à la charge de celle - ci la somme de 3964.58€ .

Par acte délivré le 14 août 2025, elle a fait citer aux mêmes fins Mme [C] [F] devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux.

Sa demande avait bien été précédée d’une tentative conciliation.

A cet effet, Mme [K] [W] épouse [V]
expose qu’elle a prêté à Mme [C] [F] la somme de 4775€ dont le remboursement était prévu, selon deux reconnaissances de dette,en janvier 2024.

Elle précise que seuls 810.42€ lui ont été versés et qu’elle a du exposer des frais pour obtenir le réglement de cette créance.

Mme [C] [F] ne s’est ni présentée ni faite représenter.

DISCUSSION

Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné, s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation

En l’espèce, il est constant qu’en vertu de deux reconnaissances de dette émises respectivement les 5 et 15 décembre 2023, Mme [C] [F] s’était engagée à régler à Mme [K] [W] épouse [V] la somme de 3400€ et celle de 1500€, soit au total, 4900€ et ce, au plus tard en janvier 2024 en une seule fois.

Ces reconnaissances de dette sont conformes aux dispositions de l’article 1376 du code civil.

Mme [C] [F] n’a pas respecté ses engagements de remboursement et doit,en conséquence,être condamnée à régler à Mme [K] [W] épouse [V] le solde restant du par elle soit la somme de 3964.58€ avec intérêts au taux légal à compter de la citation.

Les dépens seront, en outre, mis à la charge de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition,

CONDAMNE Mme [C] [F] à régler à Mme [U][N] [W] épouse [V] la somme de 3964.58€ avec intérêts au taux légal à compter de la citation.

RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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