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TJ 33063, 17 nov. 2025, RG 25/01394


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Date
17/11/2025
Numéro
25/01394
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
691da24202bad2f30af7d46c

Texte de la décision

6,409 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01394 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PYX

MI : 24/1191

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Christine MOREAUX

COPIE délivrée
le 17/11/2025
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [D] [M] veuve [O]
née le 22 septembre 1964 à [Localité 7]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société MMA IARD (assurance SARL FJB Construction).
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assurance SARL FJB Construction).
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 1er juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les lots 3 et 5 d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6] et désigné pour y procéder Monsieur [L] [K], remplacé par Madame [N] [J] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 07 août 2024.

La mission de l’expert a été étendue à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 28 juillet 2025.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 23 juin 2025, Madame [D] [M] veuve [O] a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de SARL FJB Construction devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de SARL FJB Construction ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles ont également sollicité qu’il soit enjoint à Mme [M] de leur communiquer la copie de l’ensemble des ordonnances prononcées à la suite de ses diverses mises en cause depuis la saisine de Mme [J].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de SARL FJB Construction est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Madame [D] [M] veuve [O] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [N] [J].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il sera enjoint à Madame [D] [M] veuve [O], de communiquer aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de SARL FJB Construction, la copie de l’ensemble des ordonnances prononcées à la suite de ses diverses mises en cause depuis la saisine de Mme [J].

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [D] [M] veuve [O], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 1er juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [L] [K], remplacé par Madame [N] [J] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 07 août 2024, et étendues à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 28 juillet 2025, seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de SARL FJB Construction, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT à Madame [D] [M] veuve [O], de communiquer aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de SARL FJB Construction la copie de l’ensemble des ordonnances prononcées à la suite de ses diverses mises en cause depuis la saisine de Madame [J] ;

DIT que Madame [D] [M] veuve [O] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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