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TJ 93008, 18 nov. 2025, RG 24/02591


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Date
18/11/2025
Numéro
24/02591
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
691da30702bad2f30af7ee35

Texte de la décision

5,755 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02591 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JZI
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02591 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JZI
N° de MINUTE : 25/02601

DEMANDEUR

[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [J], audiencière

DEFENDEUR

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Septembre 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCEDURE

Le directeur général de l’URSSAF [6] a émis une contrainte le 8 novembre 2024, signifiée le 12 novembre 2024, à l’encontre de la SARL [4] pour un montant de 1 723 euros correspondant à 1 642 euros de cotisations et contributions sociales et 81 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes : avril et mai 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 25 novembre 2024, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de mettre à la charge de la société opposante les frais de signification de la contrainte.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 19 juin 2025, dont l’accusé de réception est signé, celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 19 juin 2025, dont l’accusé de réception est signé, celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

Par courrier du 10 septembre 2025 adressé au greffe par mail, la société [4] indique se désister de sa demande d’opposition à contrainte.

A l’audience, le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée s’agissant de la contrainte litigieuse.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Le règlement des cotisations et contributions sociales, objet du présent litige, est intervenu après la signification de la contrainte. Par conséquent, la SARL [4] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition ;

Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société à responsabilité limitée [4] ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND

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