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TJ 69123, 7 oct. 2025, RG 24/01706


Vérifier : TJ 69123, 7 oct. 2025, RG 24/01706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24/01706
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
Id
691daae902bad2f30af9a4b1

Texte de la décision

6,574 caractères

DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2025

RG N° RG 24/01706 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAGJ / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[J] [Z] épouse [W]
C /
[G] [D] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 juin 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [J] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 20] (HAÏTI)
[Adresse 12]
[Localité 11]

représentée par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008531 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [D] [W]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17] (GUYANE)
domicilié : chez M. [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]

représenté par Maître Laura BOURGEOIS de la SELARL VALIANCE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1474

Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [Z] en LRAR
Monsieur [W] en LRAR

Exécutoire le :
à : Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
Maître Laura BOURGEOIS de la SELARL VALIANCE AVOCATS, vestiaire : 1474

Saisie sur le portail [15] le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 22 février 2024,

DECLARE irrecevables les pièces transmises par le conseil de Madame [J] [Z] communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

DECLARE recevable la demande en divorce ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [J] [Z], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 20] (HAÏTI)

et de

Monsieur [G], [D] [W] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17] (Guyane)

qui se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 19] (42) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 19 août 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que [J] [Z] exerce l'autorité parentale exclusive sur les enfants communs ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de [J] [Z] ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [W] sur les sept enfants communs ;

FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit 350 euros par mois au total, la contribution du père à l'entretien et l'éducation, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour les sept enfants communs :
- [SV], [SO], [L] [W], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 22] (03),
- [K], [S], [SI] [W], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 22] (03),
- [I], [V], [B] [W], né le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 21] (42),
- [T], [A], [D] [W], né le [Date naissance 8] 2016 [Localité 21] (42),
- [P], [X], [M] [W], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 21] (42),
- [H], [F], [C] [W], né le [Date naissance 13] 2022 à [Localité 16] (69),
- [N], [O], [Y], [U] [W], née le [Date naissance 14] 2023 à [Localité 16] (69) ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer ladite contribution à Madame [J] [Z];

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due à compter de la présente décision ;

DIT que la contribution de Monsieur [G] [W] à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [Z] ;

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice


indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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