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TJ 74281, 14 nov. 2025, RG 24/01778


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Date
14/11/2025
Numéro
24/01778
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
Id
691dad2902bad2f30af9df6f

Texte de la décision

5,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 24/01778 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FADK
AFFAIRE : [X] [I] / S.A.S. OSCARO POWER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025, décision mise en délibéré au 14 novembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDERESSE

Mme [X] [I]
née le 11 Juin 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante à l’audience du 12 septembre 2025

DEFENDERESSE

S.A.S. OSCARO POWER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon la facture n°2024/001352 en date du 31 janvier 2024 correspondant à la commande ID 41641, Madame [X] [I] a acheté à la société par actions simplifiées OSCARO POWER (la société OSCARO POWER) quinze panneaux solaires, leurs éléments de connexion et leurs accessoires moyennant un prix de
3 870,20 euros après application d’une réduction de 15% d’un montant de 569,13 euros. Madame [X] [I] a versé la somme de 967,55 euros à la société OSCARO POWER le 31 janvier 2024.

Le 31 mars 2024, date de la livraison des équipements, Madame [X] [I] n’a pas reçu l’intégralité de la commande.

Après avoir relancé à plusieurs reprises la société OSCARO POWER, Madame [X] [I] l’a mise en demeure, le 5 juin 2024, d’avoir à lui faire parvenir les équipements manquants le 14 juin 2024 au plus tard puis, le 3 juillet 2024, lui a demandé le remboursement de la somme de 3 870, 20 euros rappelant qu’elle l’avait acquittée en quatre versements.

Par courriel du 9 juillet 2024, la société OSCARO POWER a indiqué que les équipements manquants ne pourraient pas été livrés avant le mois de septembre 2024 et a proposé à Madame [X] [I] d’annuler la commande et de procéder au remboursement de la somme de 2 354, 45 euros correspondant au montant de ces équipements après déduction du prix de ceux déjà livrés et de la remise de 15%.

Par requête en date du 15 juillet 2024 et reçue le 24 juillet 2024, Madame [X] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant la condamnation de la société OSCARO POWER au paiement de la somme de 3 870, 20 euros, correspondant à la commande du 31 janvier 2024 non livrée, de la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 50 euros à titre d’astreinte par jour de retard.

Les parties ont été régulièrement convoquées le 30 juillet 2024 à l’audience du 15 novembre 2024, par lettre simple pour Madame [X] [I], et, par lettre recommandée pour la société OSCARO POWER dont elle a accusé réception le 6 août 2024.

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, Madame [X] [I], représentée par sa mère, Madame [L] [U] munie d’un pouvoir spécial, a comparu. Elle a maintenu ses demandes initiales. La société OSCARO POWER n’était ni présente, ni représentée.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2025, le Tribunal de THONON-LES-BAINS a notamment ordonné la réouverture des débats, enjoint à Madame [X] [I] de produire les pièces justifiant du paiement de la totalité du montant de la facture n°2024/001352 du 31 janvier 2024 et de leur notification au défendeur, a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2025 et a prononcé le sursis à statuer des demandes de Madame [X] [I].

Lors de l’audience du 12 septembre 2025, [X] [I] et la société OSCARO POWER n’étaient ni présents, ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En application des articles 1359 et 1362 de ce même code, la preuve d’un acte dont la valeur excède 1 500 euros doit résulter d’un écrit ; néanmoins, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.

En l’espèce, par jugement du 13 juin 2025, le tribunal a prononcé la réouverture des débats afin que Madame [X] [I] produise les pièces fondant sa demande de remboursement.

Or cette dernière n’était pas présente à l’audience du 12 septembre 2025 et n’a produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve du paiement de la facture litigieuse.

En conséquence, la demande de Madame [X] [I] tendant à voir condamner la société OSCARO POWER à lui payer la somme de 3 870, 20 euros au titre de la commande du 31 janvier 2024, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 50 euros à titre d’astreinte par jour de retard sera rejetée.

Madame [X] [I] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [X] [I] tendant à voir condamner la société OSCARO POWER à lui payer la somme de 3 870, 20 euros au titre de la commande du 31 janvier 2024, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 50 euros à titre d’astreinte par jour de retard ;

CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens de l’instance.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LA JUGE

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