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TJ 13055, 12 nov. 2025, RG 24/04566


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Date
12/11/2025
Numéro
24/04566
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
691dad8f02bad2f30af9f28c

Texte de la décision

4,400 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/03654 du 12 Novembre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04566 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TEW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [O] [L] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoirr régulier

c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 06 Avril 1978 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 24/04566

EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [6] (ci-après la [10] a notifié le 7 octobre 2024 à Monsieur [D] [F] une contrainte d’un montant de 12.988,08 euros au titre du recouvrement de prestations recouvrables sur succession de sa mère Madame [U] [I] décédée le 30 août 2020.

Cette contrainte faisait suite à une mise en demeure n° 1A17607421298 du 12 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 octobre 2024, Monsieur [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition a cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.

La [9], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de constater son désistement, indiquant procéder à une révision administrative du dossier.

Monsieur [D] [F], présent, demande au tribunal de condamner à titre reconventionnel la [9] à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, la [7], demandeur à l’instance, a formulé selon note datée du 16 juillet 2025 - et lors de l’audience- son désistement d’instance.
Il convient de donner acte à la [9] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au titre de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [F] indique solliciter la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts qu’il justifie par le harcèlement dont il aurait fait l’objet de la part de la [7].

Or, il ne résulte d’aucun élément que la [7] a commis une faute, étant précisé que le seul fait de décerner une contrainte ne saurait constituer une faute, quand bien même elle a ensuite renoncé à celle-ci de cette contrainte et s’est désistée de son action.

En outre, Monsieur [F] ne justifie d’aucun préjudice.

Il sera donc débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la [9].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire en premier ressort,

DONNE ACTE à la [7] de son désistement d’instance,

REJETTE la demande reconventionnelle,

CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance,

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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