TJ 90010, 2 oct. 2025, RG 24/01099
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 24/01099 - N° Portalis DB3P-W-B7I-CNNO
Nature affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
(Art. 237 et 238 du Code Civil)
DU DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers au greffe le 04 septembre 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Léandro GIAGNOLINI, avocat au barreau de BELFORT (avocat postulant)
représentée par Me CEVIZ Bahar, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Nature du jugement : réputée contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 31 octobre 2024 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [G] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5],
et de
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (TURQUIE),
mariés le [Date mariage 3] 2024 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (TURQUIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement, réputé contradictoire, doit être signifié dans les six mois de sa date ; qu’à défaut, la présente décision sera réputée non avenue ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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