Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 19 nov. 2025, RG 23/02567


Vérifier : CA Versailles, 19 nov. 2025, RG 23/02567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
23/02567
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
arret
Id
691eb2e10faf9858cdf43b47

Texte de la décision

90,707 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2025

N° RG 23/02567

N° Portalis DBV3-V-B7H-WCRG

AFFAIRE :

[M] [T]

C/

Société LA FLECHE D'ARGENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : C

N° RG : F 22/00164

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nathalie VANDEN BOSSCHE

Me Stéphanie ARENA

Copie numérique adressée à:

France Travail

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [T]

né le 20 juin 1989 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie VANDEN BOSSCHE de l'AARPI SENSéACT Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B341

APPELANT


Société LA FLECHE D'ARGENT

N° SIRET: 728 200 056

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Plaidant : Me Nathalie TOUATI SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] a été engagé le 26 juin 2019 par la société la Flèche d'argent, en qualité de chauffeur-dépanneur, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 2 juillet 2019.

Cette société a pour activité le dépannage et remorquage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés mais moins de vingt salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.

M. [T] a été en arrêt de travail de manière continue du 1er décembre 2021 au 24 mars 2022.

Le 24 mars 2022, M. [T] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise avec dispense de reclassement.

Par lettre du 30 mars 2022, la société a convoqué M. [T] à un entretien préalable.

Par lettre du 13 avril 2022, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement avec dispense de préavis.

Par requête du 18 juillet 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a':

. fixé la moyenne des salaires de M. [T] à 3'262 euros,

. dit que le licenciement de M. [T] est pour inaptitude,

En conséquence,

. condamné la société la Flèche d'argent prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] les sommes suivantes':

. 251,69 euros au titre du remboursement de la sanction pécuniaire,

. 2'910,72 euros au titre du rappel de majoration et l'octroi du repos équivalent,

. rejeté des débats la pièce n°11 de M. [T],

. condamné la société la Flèche d'argent, prise en son représentant légal, à verser à M. [T] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

. débouté la société la Flèche d'argent du surplus de ses demandes,

. laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration adressée au greffe le 12 septembre 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de':

. dire et juger M. [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 7 septembre 2023,

En conséquence, statuant à nouveau,

. dire et juger que M. [T] n'a pas perçu l'ensemble de ses éléments de rémunération,

En conséquence, et après avoir jugé qu'il n'a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°11 produite par M. [T],

. fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de référence à la somme de 4'363,82 euros,

. condamner la société la Flèche d'argent à verser à M. [T], au titre de son préjudice économique, les sommes brutes suivantes assorties des intérêts légaux à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation':

. heures supplémentaires': 15'024,99 euros,

. repos compensateur dépassement contingent annuel 220h': 4'174,52 euros,

. majoration travail de nuit': 813,07 euros,

. majoration travail le dimanche': 2'910,72 euros

. compensation financière périodes d'astreinte': 9'600 euros,

. salaire de base juillet': 157,25 euros,

. salaire de base juin 2020 à janvier 2022': 25,96 euros,

. indemnité de congés payés 10ème totalité rappels de salaire': 3'270,65 euros,

. complément indemnité de licenciement': 630,76 euros,

. indemnité de prévoyance non versée': 541 euros,

. indemnité compensatrice pour perte des droits au chômage': 14'558,46 euros,

. indemnité compensatrice pour perte des droits à la retraite complémentaire et supplémentaire': 10'220,13 euros,

. condamner la société la Flèche d'argent à verser à M. [T] les sommes nettes suivantes assorties des intérêts légaux à compter de la date du prononcé de la décision de la cour':

. dommages-intérêts pour travail dissimulé': 26'182,92 euros,

. dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire': 5'000 euros,

. dire et juger que M. [T] a été victime d'un harcèlement moral,

En conséquence,

. condamner la société la Flèche d'argent à payer à M. [T], à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 8'727,64 euros, outre les congés payés afférents pour un montant de 872,76 euros, le tout assorti des intérêts légaux à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation,

. condamner la société la Flèche d'argent à payer à M. [T] la somme de 26'182,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision de la cour,

A titre subsidiaire,

. condamner la société la Flèche d'argent à payer à M. [T] la somme de 13'091,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision de la cour,

. condamner la société la Flèche d'argent à payer à M. [T] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision de la cour,

En toute hypothèse,

. débouter la société la Flèche d'argent de sa demande de remboursement des primes exceptionnelles perçues par M. [T], aucune compensation n'étant légalement admissible entre lesdites primes et les rappels de salaire réclamés au titre des heures supplémentaires et majorations correspondantes,

. condamner la société la Flèche d'argent à rembourser à M. [T] la somme de 251,69 euros correspondant à la mise en 'uvre d'une sanction pécuniaire prohibée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir,

. condamner la société la Flèche d'argent à payer à M. [T] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

. condamner la société la Flèche d'argent à payer à M. [T] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

. condamner la société la Flèche d'argent aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société la Flèche d'argent demande à la cour de':

A titre principal,

. confirmer l'intégralité des dispositions du jugement dont appel qui ont déboutées M. [T] de ses demandes et en conséquence':

. fixer sa rémunération mensuelle brute moyenne à la somme de 3'262 euros,

. rejeter des débats la pièce adverse n°11,

. juger que le licenciement de M. [T] repose sur une inaptitude médicalement constatée,

. déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [T] aux fins de percevoir des dommages-intérêts pour travail dissimulé,

A titre subsidiaire,

. si la cour devait retenir la qualification de sanction pécuniaire, au remboursement des frais de réfection de la clef': confirmer la condamnation de la société la Flèche d'argent au paiement de la somme de 251,69 euros,

A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation des dispositions relatives aux demandes de M. [T] au titre de ses éléments de rémunération':

. limiter le rappel d'heures supplémentaires à la somme de 5'733 euros,

. limiter le rappel pour heures travaillées en astreintes soir et samedi et dimanche à la somme de 4'204,61 euros,

. limiter le rappel pour repos compensateur à la somme de 2'102,31 euros,

. limiter le rappel d'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 1'203,99 euros,

. condamner M. [T] à rembourser à la société la Flèche d'argent les sommes perçues à titre de primes exceptionnelles à concurrence de 36'024,50 euros,

. prononcer la compensation judiciaire des créances respectives,

en toute hypothèse':

. débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

. condamner M. [T] au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève que les parties ne soumettent pas à la cour de demande d'infirmation du chef de jugement condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 251,69 euros au titre du remboursement de la sanction pécuniaire.

Ce chef de dispositif du jugement, n'étant pas dévolu à la cour, est donc définitif.

Sur les demandes relatives à la durée du travail et les rappels de salaire

Le salarié, qui rappelle qu'il était assujetti à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et à un contingent annuel de 220 heures, expose qu'il était soumis à un horaire collectif et avoir également réalisé des astreintes. Il soutient, s'appuyant en cela sur ses pièces et notamment sa pièce 11 qu'il conteste être un faux, avoir réalisé des astreintes qui, parce qu'il a été amené à travailler durant lesdites astreintes, doivent être regardées comme du temps de travail effectif et donc être comptabilisées comme des heures supplémentaires. Il ajoute qu'une compensation lui est due au titre de ses astreintes. Il fait valoir qu'il a réalisé plus de 220 heures supplémentaires sur une année de telle sorte que des repos compensateurs lui sont dus et rappelle à cet égard que, n'ayant pas signé d'accord relativement au régime des «'heures choisies'», il relève du régime de droit commun. Il soutient enfin que c'est intentionnellement que l'employeur s'est soustrait à ses obligations déclaratives de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, précisant sur ce point que ce chef de demande est recevable car il se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En réplique, l'employeur expose que le salarié n'était pas soumis à un horaire collectif car il était, en sa qualité de dépanneur, salarié itinérant. Il explique à cet égard que le salarié a nécessairement échappé au contrôle strict de ses horaires puisqu'il était en permanence à l'extérieur de l'entreprise, à la disposition de l'employeur uniquement lorsqu'il était appelé pour effectuer une mission de dépannage. L'employeur expose avoir mis en place un roulement entre les chauffeurs dépanneurs de façon à ce qu'ils puissent s'organiser pour réaliser leurs heures de travail à l'intérieur d'une amplitude horaire qui s'étend soit de 7h00 à 17h00, soit de 8h00 à 18h00, soit de 9h00 à 19h00 avec une pause déjeuner obligatoire d'au moins 1,5 heure, outre les autres pauses que s'accordent les dépanneurs au cours de la journée s'ils souhaitent vaquer à leurs occupations personnelles. Ainsi, l'employeur soutient que le salarié ne peut confondre comme il le fait l'amplitude horaire prévue pour l'organisation du service avec son temps de travail effectif. Il soutient d'ailleurs que ce que le salarié présente, en sa pièce 11, comme un «'planning'» n'en est en réalité pas un puisqu'il ne fait état que d'une amplitude de travail et qu'au surplus cette pièce est un faux car la société n'a jamais établi un tel document.

***

Sur la pièce 11 du salarié

Cette pièce, régulièrement versée aux débats par le salarié, est présentée par celui-ci comme des «'plannings'».

Elle mentionne, pour chaque salarié, dont «'[M]'», une heure de prise de poste pour chaque semaine entre le 30 mars 2019 et le 22 janvier 2021. Elle mentionne également, pour chaque semaine quel est le chauffeur de permanence.

La réalité de l'existence d'un planning envoyé par «'[R] [A]'» est attestée par M. [Y] qui, comme M. [M] [T], a exercé des fonctions de chauffeur de dépanneuse entre le 20 septembre 2021 et le 11 août 2022 (pièce 26 du salarié). Elle est aussi attestée par M. [W], lui aussi dépanneur-remorqueur, qui explique dans son témoignage que «'[R] [A]'» lui envoyait des plannings (pièce 27 du salarié).

C'est sans offre de preuve que l'employeur expose que la pièce produite par le salarié sous le numéro 11 constitue un faux et le seul fait que le planning litigieux fasse débuter les fonctions du salarié à la date du 30 mars 2019 alors que son contrat de travail n'a pris effet que le 2 juillet 2019 n'est pas de nature à caractériser un tel faux. En effet, d'une part l'employeur ne produit pas le document qu'il aurait en réalité établi dont il pourrait éventuellement se déduire l'existence d'un faux. D'autre part, l'explication du salarié qui indique que «'le secrétariat a simplement inscrit le nom du nouvel entrant dans un planning qui était déjà établi'» est plausible étant ici rappelé que le salarié ne demande pas de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qui auraient été réalisées antérieurement au 2 juillet 2019.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il écarte la pièce litigieuse des débats.

Sur les heures supplémentaires

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'».

La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.

Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée de travail de 39 heures. Ses bulletins de paie montrent qu'il était rémunéré, mensuellement, sur la base de 151,67 heures de travail outre 17,33 heures rémunérées avec une majoration de 25'%.

Pour soutenir qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, le salarié':

. verse aux débats en pièce 11, un planning sous forme de tableau de type Excel rendant compte, pour chaque semaine, de ses heures de prise de poste (8h00 ou 9h00) et de ses éventuelles «'permanences'» (apparaissant dans la ligne «'Permanence chauffeur'»)';

. allègue que':

. pour les semaines comportant le libellé «'8h00'», il travaillait sans astreinte du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 avec 1,5 heure de pause déjeuner soit 42,5 heures travaillées par semaine,

. pour les semaines comportant le libellé «'9h00'», il travaillait du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 avec 1,5 heure de pause déjeuner soit 42,5 heures travaillées par semaine, couplé à une période d'astreinte du lundi au jeudi de 19h00 à 9h00 et du vendredi 19h00 au lundi 8h00 de la semaine suivante ce fait étant confirmé par le témoignage de M. [F], chauffeur-dépanneur au sein de la société (pièce 12 du salarié),

. produit en pièce 17 un document intitulé «'chiffrage rappel de salaire M. [M] [T] ' version actualisée à mars 2023 suite à communication du temps de travail pendant les astreintes'», rédigé par le cabinet Rhunning Accompagnement RH qui propose un chiffrage des heures supplémentaires revendiquées par le salarié sur la base des éléments que celui-ci lui a communiqués et sur la base de la pièce 11 de l'employeur (extraction du logiciel Focus).

Ces éléments, associés au fait que l'employeur reconnaît avoir mis en place un roulement entre les chauffeurs dépanneurs de façon à ce qu'ils puissent s'organiser pour réaliser leurs heures de travail à l'intérieur d'une amplitude horaire qui s'étend soit de 7h00 à 17h00, soit de 8h00 à 18h00, soit de 9h00 à 19h00 avec une pause déjeuner obligatoire d'au moins 1,5 heure, sont suffisamment précis pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire.

A cet égard, l'employeur, à qui il incombe de contrôler les heures de travail effectuées, explique que les éléments présentés par le salarié ne rendent compte que d'une amplitude de travail et que durant toute cette amplitude, lorsqu'il ne procédait pas à un dépannage, il pouvait vaquer à ses occupations personnelles.

Cette allégation est toutefois démentie par les attestations précises et concordantes de MM. [Y] et [W] qui témoignent de ce que lors de leurs attentes au dépôt entre deux missions, ils étaient astreints à des tâches de nettoyage, de rangement ou devaient sortir du dépôt les véhicules que les clients venaient chercher, les empêchant ainsi de vaquer à leurs occupations personnelles. Aussi, la pièce 11 de l'employeur, qui, grâce à son logiciel Focus, permet de rendre compte des missions de dépannage effectuées par le salarié, est-elle impuissante à établir dans son exhaustivité son temps de travail effectif.

Par conséquent, loin de ne représenter qu'une amplitude horaire, la pièce 11 du salarié, associée aux autres éléments susvisés, rend compte d'une durée de travail effectif même si, comme en témoigne M. [L] [D] (chauffeur-dépanneur ' attestation produite par l'employeur en pièce 30), il est établi que les chauffeurs-dépanneurs jouissaient d'une certaine liberté puisque le témoin indique qu'entre les missions, il pouvait «'faire une course'» ou satisfaire une «'obligation d'ordre privé'», et ajoute que «'cette liberté présente de la souplesse qui est admise par la Flèche d'argent dès lors que nous restons joignables et disponibles si urgence'».

La durée de travail effectif dont découle la pièce 11 du salarié ne prend en outre pas en compte le temps de travail effectif qu'il a accompli durant ses astreintes. L'information relative au temps de travail effectif accompli par le salarié durant ses astreintes découle en revanche de la pièce 11 de l'employeur qui, comme cela a été vu, permet de déterminer précisément les jours et heures durant lesquels le salarié a été amené à réaliser un dépannage. Cette pièce montre que les astreintes du salarié ont été activées à de multiples reprises de sorte que ses interventions, lorsqu'elles ont été réalisées en dehors des horaires habituels, doivent être regardées comme du temps de travail effectif.

En effet, s'agissant, précisément, des astreintes, le code du travail prescrit, au titre de ses dispositions d'ordre public que':

. Article L. 3121-9': «'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.'»

. Article L. 3121-10': «'Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.'»

Pour seuls exemples, et sans prétendre à l'exhaustivité, la cour relève que le salarié a été d'astreinte du lundi 22 au dimanche 28 juillet 2019 puis du lundi 5 au dimanche 11 août 2019 (cf. pièce 11 du salarié). Ces semaines-là, les horaires du salarié étaient compris entre 9h00 et 19h00 du lundi au jeudi avec une pause d'une heure et demi. Or, les données recueillies par le logiciel Focus (cf. pièce 11 de l'employeur) montrent que le salarié a réalisé plusieurs interventions en dehors de cette plage horaire de 9h00 à 19h00, qui doivent donc être considérées comme du temps de travail effectif, comme par exemple':

. une intervention le 22 juillet 2019 de 20h10 à 20h52,

. trois interventions le dimanche 28 juillet 2019 de 10h32 à 11h31, puis de 12h00 à 12h45 puis de 21h53 à 22h52,

. une intervention le 6 août 2019 de 18h39 à 19h45,

. quatre interventions le dimanche 11 août 2019 de 23h30 à 00h01, puis de 7h05 à 8h00, puis de 12h38 à 13h19, puis de 21h28 à 22h20.

Ces exemples ne sont pas exhaustifs et se reproduisent à de très nombreuses reprises courant 2019, 2020 et 2021. Par conséquent, le calcul proposé par l'employeur en pièce 29 (simulation d'un rappel de salaire pour heure supplémentaire fondé sur un horaire hebdomadaire de 42,5 heures) n'est pas pertinent.

Il n'intègre en effet pas les heures supplémentaires réalisées par le salarié telles qu'elles résultent de l'activation de ses périodes d'astreinte et qui doivent être comptabilisées comme du temps de travail effectif étant ici précisé que les heures réalisées pendant les astreintes du salarié (au-delà de la 42,5ème heure), sont pour la plupart rémunérées avec une majoration de 50'% dès lors qu'elles ont été accomplies au-delà de la 43ème heure de travail hebdomadaire.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans la proportion qu'il revendique. La cour évalue en conséquence à la somme de 15'024,99 euros le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qu'il a réalisées au-delà de 39 heures du 2 juillet 2019 au 13 avril 2022.

Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée.

En ce qui concerne les congés payés afférents, la cour relève que le salarié formule une demande de paiement de la somme de 3'270,65 euros. Il se comprend de cette demande qu'elle correspond aux congés payés afférents à l'ensemble des demandes qu'il formule tant au titre de son rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu'à celui des repos compensateurs, à la majoration pour travail de nuit, pour travail le dimanche, pour les périodes d'astreinte et à ses rappels de salaire.

Par conséquent, les congés payés afférents aux sommes réclamées à titre de rappel de salaire seront examinés plus loin.

Sur les repos compensateurs

Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, «'toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'»

L'article L. 3121-30 poursuit ainsi': «'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'»

L'article L. 3121-38 prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article'L. 130-1'du code de la sécurité sociale.

L'article D. 3121-24 prévoit qu'à défaut d'accord prévu au I de l'article'L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

L'article 1.09 bis de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981 prévoit':

«'a) Définition

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Ces heures sont à la disposition de l'entreprise pour gérer la transition vers la nouvelle organisation du travail rendue nécessaire par la durée légale de 35 heures. Elles doivent également permettre de faire face aux surcroîts d'activité. Les heures d'absences indemnisées, comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

b) Régime des heures supplémentaires

Les dispositions du présent article relatives au nombre, au paiement et à la conversion en repos des heures supplémentaires s'appliquent sous réserve des dispositions particulières qui concernent :

' les salariés visés à l'article 1.09 (d'à'g)';

' les salariés dont le travail est organisé dans le cadre de l'annexe "Annualisation des horaires de travail" ;

' les salariés dont le travail est organisé dans le cadre de l'annexe "Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques".

Lorsque le paiement des heures supplémentaires est converti en temps de repos équivalent conformément au paragraphe'e'ci-après, ces "repos de remplacement" se cumulent avec les repos compensateurs légaux éventuellement dus.

c) Contingent annuel

Les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires. Les salariés peuvent toutefois accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel, dans les conditions précisées au paragraphe'g'ci-après.

d) Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Le taux de cette majoration est égal à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues par l'article 1.09 (d,'e'ou'f).

e) Conversion en repos de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que celui des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos de remplacement équivalent dans les conditions ci-après. :

Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, ce repos de remplacement doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement, qui en précise les modalités.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la possibilité d'attribuer un repos de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité social et économique, lorsqu'il en existe.

Dans toutes les entreprises, sans préjudice des alinéas précédents, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent est subordonné à un accord entre l'employeur et le salarié concerné. Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au paragraphe'c.

f) Prise des repos

Les repos de remplacement sont pris dans les conditions suivantes :

' l'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, conformément à l'article 1.21 de la présente convention ;

' le droit à la prise des repos compensateurs légaux et aux repos de remplacement est réputé ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total ; la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée ;

' les repos doivent être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert ; les dates en sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées par l'employeur et avec un délai de prévenance de 1 semaine ; ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du 1er juillet au 31 août ; en cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l'intéressé, l'employeur et le salarié choisissent une autre date, d'un commun accord.

g) Heures choisies au-delà du contingent annuel

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel visé au paragraphe'c. Dans cette éventualité, l'employeur informe le salarié de la date à laquelle le contingent d'heures supplémentaires a été épuisé.

L'accord entre le salarié et l'employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s'achevant au plus tard le 31 décembre.

Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les heures choisies sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration égale à 30 % du salaire de base, s'ajoutant à ce dernier et correspondant au nombre d'heures accomplies à ce titre au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Cette majoration se substitue à celle de 25 % prévue par l'article 1.09'bisd'pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine. Pour les heures suivantes, la majoration est de 50 %.'».

En l'espèce, il n'est pas discuté que la convention collective ne prévoit pas un contingent annuel d'heures supplémentaires inférieur à 220 heures. Il n'est pas non plus discuté que la société la Flèche d'argent emploie habituellement 16 salariés soit moins de 20 salariés au regard du seuil fixé par l'article L. 3121-38 susvisé.

Certes, l'employeur explique que selon l'article 1.09 bis g) de la convention collective, le salarié ne peut prétendre qu'à une majoration inférieure à celle prévue par la loi. Néanmoins, il ne justifie pas d'un accord écrit relatif à des heures choisies par le salarié au-delà du contingent annuel. Dès lors, c'est le droit commun du régime des repos compensateurs qui a vocation à s'appliquer.

Par conséquent, toute heure supplémentaire accomplie annuellement au-delà de 220 heures ouvre droit, au profit du salarié, à une compensation de 50'% ainsi qu'il le le revendique à juste titre.

Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de faire droit à sa demande et de lui accorder, ainsi qu'il le sollicite un rappel de salaire de 4'174,52 euros au titre des repos compensateurs.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Sur la fin de non-recevoir

L'employeur conteste la recevabilité de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, se fondant en cela sur les articles 564 à 567 du code de procédure civile, expliquant que le décret du 20 mai 2016 a supprimé le principe de l'unicité de l'instance et que le salarié n'a pas formulé cette demande en première instance.

Le salarié réplique au visa des articles 63 et 70 du code de procédure civile, expliquant que si sa prétention est nouvelle car non mentionnée dans sa requête initiale, elle n'en est pas moins recevable dès lors que sa demande d'indemnité pour travail dissimulé se rattache à ses prétentions originaires par un lien suffisant.

La cour relève que les moyens que le salarié présente pour faire échec à la fin de non-recevoir qui lui est opposée sont inopérants. En effet, en se fondant sur les articles 63 et 70 du code de procédure civile, il ne répond pas à la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur.

Plus exactement, le salarié présente son argumentation sous l'angle d'une demande additionnelle qui, comme il le soutient à juste titre, est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Néanmoins, l'employeur ne reproche pas au salarié d'avoir présenté une demande additionnelle': il reproche au salarié d'avoir présenté à hauteur de cour une demande qu'il n'avait pas soumise aux premiers juges.

Or cette fin de non-recevoir est régie par les articles 564 et suivants du code de procédure civile.

L'article 564 prescrit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que devant le conseil de prud'hommes le salarié n'a pas demandé d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La lecture du jugement déféré à la cour le confirme puisqu'il en ressort que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur une telle demande dont elle n'avait été saisie ni à l'occasion des demandes initiales, ni à l'occasion d'une demande additionnelle.

La demande d'indemnité pour travail dissimulé se présente donc comme une demande nouvelle en appel.

Si le moyen consistant pour le salarié à soutenir que cette demande se rattache à ses prétentions originaires par un lien suffisant est un moyen inopérant, il n'en demeure pas moins que dès lors que lui est soumise une fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, la cour est implicitement invitée à vérifier si, même nouvelle, la demande litigieuse n'en est pas moins recevable au visa de l'article 566 en examinant si cette demande ne serait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande que le salarié aurait déjà soumise aux premiers juges.

Or, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est la conséquence de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (cf. Soc., 11 septembre 2024 pourvoi n°23-11.771, Soc., 4 décembre 2024, pourvoi n°23-16.842, Soc., 24 septembre 2025, pourvoi n°24-13.210).

Aussi, même nouvelle en cause d'appel, la demande du salarié n'en est pas moins recevable, pour être la conséquence de la demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires qu'il formait déjà devant les premiers juges.

La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande doit donc être écartée de sorte que cette demande sera déclarée recevable.

Sur le fond de la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Au fond, l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, l'importance et la pérennité de l'écart existant entre les heures effectivement réalisées par le salarié et celles figurant sur ses bulletins de salaire et payées suffisent à établir l'élément intentionnel.

Le salarié peut donc prétendre à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui, compte tenu de l'évaluation de son salaire moyen brut (3'780,38 euros brut mensuels ainsi qu'il sera vu plus loin) sera fixée à la somme de 22'682,28 euros.

Ajoutant au jugement, l'employeur sera condamné au paiement de la somme ainsi arrêtée.

Sur la compensation financière des périodes d'astreinte

Comme rappelé plus haut, il ressort de l'article L. 3121-9 du code du travail que la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Une telle contrepartie est également prévue dans la convention collective qui, en son article 1.10 e) prévoit':

«'e) Conditions d'emploi particulières

Le présent paragraphe institue des dispositions spécifiques en matière d'organisation du travail, qui s'appliquent à certaines catégories de salariés placés dans les conditions d'emploi particulières'; les règles de portée générale concernant les périodes de travail et de repos, prévues par le présent article, demeurent applicables à ces catégories de salariés dès lors que le présent paragraphe n'y déroge pas expressément.

1. Permanences de service

Le service à la clientèle en dehors des heures d'ouverture, notamment dans les activités de dépannage de véhicules, peut nécessiter la mise en place d'une organisation permettant d'offrir ce service à tout instant. Le contrat de travail peut donc comporter une clause d'astreinte.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif :

' la durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par le salarié ;

' la durée des trajets à partir du domicile du salarié sous astreinte pour se rendre directement sur les lieux d'intervention ou pour y retourner après une intervention, par dérogation à l'article 1.09'a';

' la durée des interventions sur site.

Les périodes d'astreinte proprement dite ne sont pas du temps de travail effectif.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. Le salarié est tenu de justifier de la nature, du moment et de la durée des interventions effectuées au cours d'une période d'astreinte, selon les modalités pratiques que l'employeur lui aura préalablement communiquées par écrit.

En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d'astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier, entre chaque période quotidienne de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives. Une compensation en repos devra être donnée d'un commun accord chaque fois que l'interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures, mais non consécutives ; cette compensation devra être plus importante lorsque l'interruption quotidienne sera demeurée au total inférieure à 11 heures.

Les périodes d'astreinte doivent faire l'objet d'une compensation financière, indépendamment du fait qu'elles donnent lieu ou non à des interventions. Cette compensation peut prendre la forme d'une prime mensuelle fixe ou bien d'une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des astreintes effectivement tenues.

La rémunération spécifique des astreintes, leurs modalités (permanence tenue au domicile ou en tout lieu autre que le lieu de travail, contact programmé avec une centrale d'appel...), les conditions de repos journalier et hebdomadaire et les compensations en repos visées ci-avant doivent être indiquées dans le contrat de travail.

2. Convoyage de véhicules

Les salariés embauchés exclusivement pour assurer le convoyage de véhicules travaillent dans le cadre de missions ponctuelles dont le nombre, la durée et la fréquence sont aléatoires. En raison de la nature de l'activité de convoyage et du caractère par nature temporaire des emplois considérés, il est d'usage constant de pourvoir ces derniers par contrats à durée déterminée, conformément'à l'article L. 1242-2 du code du travail.

Ces convoyeurs bénéficient, au terme de leur contrat à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat égale à 10 % des rémunérations brutes afférentes à ce contrat, sauf en cas de rupture anticipée à leur initiative, de poursuite ou de reprise des relations contractuelles pour une durée indéterminée, de faute grave ou de force majeure.

Dans le cadre d'une limitation des situations précaires, ces salariés, lorsqu'ils ont été amenés à accomplir un nombre significatif de missions de convoyage, doivent pouvoir bénéficier d'une stabilité de leur emploi. A cet effet, l'employeur est tenu de proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, prioritairement sous forme de temps partiel annualisé, lorsque l'engagement du convoyeur pour une nouvelle mission a pour effet de porter à plus de 800 heures la durée du travail accomplie dans l'année civile en cours. Lorsque le convoyeur décline cette offre, son refus d'accomplir cette nouvelle mission dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée doit être mentionné dans le contrat à durée déterminée conclu pour l'exécution de cette mission ou dans un document annexé.

3. Gardiennage à temps plein

Les personnels de gardiennage de jour ou de nuit assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et de garde de locaux, d'ouverture et de fermeture de portes ou de barrières, de déplacement de véhicules, de permanence au téléphone et, seulement entre 22 heures et 6 heures, de délivrance de tickets de stationnement et de réception des encaissements sont soumis à un régime d'équivalence.

Ces personnels sont rémunérés sur la base de 35 heures pour 43 heures effectuées et, en conséquence, les majorations pour heures supplémentaires et les repos compensateurs légaux ne s'appliquent qu'au-delà de 43 heures hebdomadaires.'».

En l'espèce, le contrat de travail ne prévoit aucune stipulation relative au paiement des astreintes contrairement à ce que prévoit la convention collective qui impose que la rémunération spécifique des astreintes soit indiquée dans le contrat de travail.

En outre, contrairement aux stipulations de la convention collective, il n'est pas établi que l'employeur ait, chaque mois, remis au salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Néanmoins, il ressort des explications de la société qu'elle a entendu rémunérer le salarié pour ses astreintes au moyen d'une «'prime exceptionnelle'». Effectivement, une «'prime exceptionnelle'» apparaît chaque mois sur les bulletins de paie du salarié, son montant variant entre 880 et 2'228 euros bruts. Or, selon l'attestation de M. [L] [D], chauffeur-dépanneur, cette «'prime exceptionnelle'» rémunérait les astreintes effectuées le soir et le week-end.

Dès lors, même si le contrat de travail ne prévoit pas de stipulation particulière sur la rémunération des astreintes et même si l'employeur n'a pas remis au salarié de document récapitulant ses heures d'astreintes, il n'en demeure pas moins qu'il a satisfait à son obligation d'allouer au salarié une contrepartie financière à ses astreintes.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande ce qui rend sans objet l'examen de la demande reconventionnelle de l'employeur visant à la condamnation du salarié à lui rembourser la somme totale de 36'024,50 euros versée au salarié au titre des primes exceptionnelles.

Sur les majorations liées au travail de nuit

L'article 1.10 d) de la convention collective prévoit':

«'d) Travail de nuit

1. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin. Cette période, identique pour tous les salariés, peut toutefois être fixée par l'employeur de 22 heures à 7 heures, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés.

2. Recours au travail de nuit

Le travail de nuit doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service à la clientèle dans le cadre de l'activité économique de l'entreprise.

La mise en place du travail de nuit dans une nouvelle entreprise, ou dans une entreprise qui n'y recourait pas auparavant, ne peut être envisagée que pour les salariés qui sont affectés à un service immédiat à la clientèle et à ceux dont la présence de nuit est nécessaire pour assurer la continuité du service.

3. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit :

' tout salarié qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif dans la période définie au point 1 ;

' tout salarié qui, au cours d'une année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période définie au point 1, selon les modalités précisées par accord paritaire national.

Les salariés ainsi définis effectuent un travail de nuit, mentionné comme tel dans le contrat de travail, conformément aux articles 2.03 et 4.02 de la présente convention collective, qui imposent la mention de l'organisation du travail dans le contrat de travail.

4. Durée d'activité du travailleur de nuit

La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures effectuées dans ou hors la période définie au point 1, et la durée moyenne hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

5. Contreparties en repos pour le travailleur de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie, en plus des pauses et des repos journaliers visés à l'article 1.10'a':

' d'un repos compensateur fixé à 1,66 % au titre de chaque heure effectuée pendant la période définie au point 1, pris pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à celle du salarié ; le bulletin de salaire mentionne l

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.