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CA Versailles, 18 nov. 2025, RG 25/01538


Vérifier : CA Versailles, 18 nov. 2025, RG 25/01538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/01538
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ.1-4 expropriation
Type
arret
Id
691eb4800faf9858cdf45950

Texte de la décision

5,586 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70Z

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

Par défaut

DU 18 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/01538 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XB6Y

AFFAIRE :

SPLAA SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS, SOREQA

C/

[O] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2025 par le juge de l'expropriation de [Localité 8]

RG n° : 25/00001

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX,

Mme [G] [I] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SPLAA SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS, SOREQA

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

APPELANT


Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Défaillant

INTIMÉ


Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [G] [I], direction départementale des finances publiques.


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI


Selon jugement en date du 12 février 2024, le juge de l'expropriation de [Localité 8] a :

- fixé de manière alternative l'indemnité due par la SOREQA à M. [Z] au titre de la dépossession des lots n° 5 et 7 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 1] [Localité 8], sur la parcelle cadastrée section AU n° [Cadastre 3], comme suit :

* dans l'hypothèse d'une absence de relogement de M. [Z] par l'expropriant : 140 566 euros au titre de l'indemnité principale et 15 057 euros au titre de l'indemnité de remploi, outre 1 875 euros au titre de l'indemnité de déménagement ;

* dans l'hypothèse d'un relogement de M. [Z] par l'expropriant : 126 510 euros au titre de l'indemnité principale et 13 651 euros au titre de l'indemnité de remploi, outre 1 875 euros au titre de l'indemnité de déménagement ;

- condamné la SOREQA au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par acte en date du 27 décembre 2024, M. [Z] a assigné la SOREQA devant le juge de l'expropriation de [Localité 8] selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui formuler deux offres de relogement pour un appartement de type 2, situé à [Localité 8] ou dans les communes limitrophes et correspondant à ses besoins.

Par jugement en date du 24 février 2025, le juge de l'expropriation a :

- débouté la SOREQA de l'intégralité de ses prétentions ;

- débouté M. [Z] de sa demande tendant à donner acte du relogement dans l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8] ;

- condamné la SOREQA à formuler à M. [Z] deux offres de relogement nouvelles sous astreinte de 500 euros par jour ;

- rappelé que toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins 6 mois à l'avance, l'occupant devant faire connaître son acceptation ou son refus dans les deux mois faute de quoi il est réputé accepter l'offre ;

- condamné la SOREQA à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SOREQA aux dépens.

Par déclaration en date du 5 mars 2025, la SOREQA a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la SOREQA indique se désister de son appel et demande que chacune des parties garde à sa charge ses dépens.

M. [Z] n'a pas déposé d'écritures.

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de la SOREQA n'a pas besoin d'être accepté, M. [Z] n'ayant pas formé appel incident sur le fond. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.

La SOREQA sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS,

- CONSTATE le désistement d'appel de la SOREQA ;

- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

- CONDAMNE la SOREQA aux dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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