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Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.831


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24-22.831
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691eb8040faf9858cdf4ba60

Texte de la décision

2,230 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : N 24-22.831
Demandeur : la société de Développements de services et autre
Défendeur : la société Barnhills et autre
Requête n° : 556/25
Ordonnance n° : 90886 du 20 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Barnhills, représentée par son liquidateur amiable M. [I] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société de Développements de services, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sodes - Société de développements de services, yant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 juin 2025 par laquelle la société Barnhills, représentée par son liquidateur amiable M. [I] [G], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 décembre 2024 par la société de Développements de services, M. [S] [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sodes - Société de développements de services, à l'encontre de la rendu le par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-22.831 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des pièces produites que les demandeurs au pourvoi qui font l'objet d'une procédure collective depuis le 9 décembre 2024 sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 novembre 2025

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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