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Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.487


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24-22.487
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691eb80b0faf9858cdf4bce8

Texte de la décision

1,666 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : P 24-22.487
Demandeur : la société Fertrans France
Défendeur : M. [S] et autre
Requête n° : 550/25
Ordonnance n° : 90883 du 20 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [C] [S], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Fertrans France, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 juin 2025 par laquelle M. [C] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 décembre 2024 par la société Fertrans France à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 24-22.487 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 novembre 2025

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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