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Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.647


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24-22.647
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691eb8160faf9858cdf4c0a3

Texte de la décision

1,799 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : N 24-22.647
Demandeur : la société Saint-Jean de Monts
Défendeur : Mme [X] et autre
Requête n° : 542/25
Ordonnance n° : 90877 du 20 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [U] [X] épouse [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [W] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Saint-Jean de Monts, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 juin 2025 par laquelle Mme [U] [X] épouse [S] et M. [W] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2024 par la société Saint-Jean de Monts à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-22.647 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 novembre 2025

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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