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Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.896


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24-22.896
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691eb8190faf9858cdf4c172

Texte de la décision

2,196 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : G 24-22.896
Demandeur : M. [G]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône Alpes
Requête n° : 540/25
Ordonnance n° : 90876 du 20 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [G], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 juin 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-22.896 formé le 27 décembre 2024 par M. [J] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 24-22.896 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 20 novembre 2025

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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